REFERE JCP, 16 janvier 2025 — 24/02916
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [T] [Y] [C] [R] Le Gatz 44190 GETIGNE
Madame [W] [O] [P] [E] [K] épouse [R] Le Gatz 44190 GETIGNE
représentés par Maître Magali TOCCO-PERIN, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V] 8 Avenue Abel Gance Appartement C205 Batiment C Etage 2 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY Greffier : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 décembre 2024 Date des débats : 19 décembre 2024 Délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/02916 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIU7
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Magali TOCCO-PERIN CCC à Monsieur [I] [V] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2022 à effet au même jour, [M] [R] et [W] [K] épouse [R] ont donné à bail à [I] [V] un logement leur appartenant sis, 8 avenue Abel Gance, bâtiment C, 2ème étage, C205 - 44300 NANTES, ainsi qu’un parking couvert (Place 44) et une cave (Porte C22) par moyennant un loyer mensuel initial de 637 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 76 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, [M] [R] et [W] [K] épouse [R] ont fait commandement à [I] [V] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.797,88 € arrêté au 31 mai 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [M] [R] et [W] [K] épouse [R] ont fait assigner en référé [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au 27 juillet 2024 et à défaut prononcer la résolution du bail ;
· Déclarer [I] [V] sans droit ni titre ;
· Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Autoriser les bailleurs, en cas d'abandon du logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira aux frais de l'expulsé ;
· Condamner par provision le locataire au paiement de la somme de 2.497,58 € arrêtée au 31 août 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ;
· Condamner par provision [I] [V] à leur payer une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers et charges locatives ;
· Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
· Condamner par provision [I] [V] à leur payer tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de résiliation ou résolution du bail et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la cohésion sociale.
Les services du département ont transmis au tribunal les 12 et 16 décembre 2024 le diagnostic social et financier de la situation d'[I] [V].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A ladite audience, [M] [R] et [W] [K] épouse [R], représentés par leur avocat, se réfèrent à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 1.459,63 € au titre des loyers et charges échus à la date du 1er décembre 2024.
Régulièrement assigné à étude, [I] [V] a comparu et ainsi la décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obliga