2ème Chambre civile, 7 février 2025 — 23/02810
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. BATI DESIGN AZUR c/ [H] [S], [T] [C] épouse [S] N°25/91 Du 07 Février 2025 2ème Chambre civile N° RG 23/02810 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBRF
Grosse délivrée à: Me Christine CURCURU-BOLIER
expédition délivrée à: Me Lahcen EL MOUSSAID
le 07/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S. BATI DESIGN AZUR [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [H] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [T] [C] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS BATI DESIGN AZUR a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [H] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] par acte d'huissier du 20 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS BATI DESIGN AZUR demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil , de : ordonner le rabat de la clôture aux fins d’accueillir les présentes conclusions, qui viennent en réplique des conclusions de Monsieur et Madame [S] communiquées pour la première fois le 16 septembre 2024 ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [S] et de Madame [T] [S] ;condamner in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] à payer la somme de 17.091,73 euros TTC à la société BATSI DESIGN AZUR au titre des factures n°2022-0008 du 4 mai 2022, n°2022-0028 du 25 mai 2022, n°2022-0029 du 4 juillet 2022, n°2022-0030 du 25 mai 2022 et n°2022-0031 du 25 mai 2022 ;condamner in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] et à payer, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3.500 euros à la société BATI DESIGN AZUR ;condamner in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] et à payer la somme de 3.000 euros à la société BATI DESIGN AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et débouter Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] de toute demande afin que l’exécution provisoire soit écartée. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [S] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de : A titre principal : dire et juger qu'aucun devis n'a été régularisé entre les parties concernant les travaux extérieurs ;dire et juger que la société BATI DESIGN AZUR ne rapporte pas la preuve du consentement des époux [S] au prix des prestations concernant les extérieurs de la maison figurant sur les factures litigieuses ;en conséquence, débouter purement et simplement la société BATI DESIGN AZUR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;A titre reconventionnel : condamner la société BATI DESIGN AZUR à payer aux époux [S] la somme de 13 965,09 € au titre des travaux inachevés et de la reprise des désordres ;condamner la société BATI DESIGN AZUR à payer aux époux [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;la condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
La SAS BATI DESIGN AZUR sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de conclusions postérieures. Il apparaît que des conclusions ont été notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 par la demanderesse, pour répondre aux écritures des défendeurs qui concluaient pour la première fois le 16 septem