Chambre des référés, 10 février 2025 — 25/00185

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00185 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHGW du 10 Février 2025 M.I 25/00000109

N° de minute 25/00231

affaire : [B] [U] c/ Association UDAF 06, ès qualités de représentant légal de Madame [N] [E], [N] [E], S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. JAVA SUMATRA, sis [Adresse 5]

Grosse délivrée

à Me LECLERC

Expédition délivrée

à Me CANDAU à Me POZZO DI BORGO à Partie défaillante (1) EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le dix Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [U] [Adresse 7] [Localité 8] Rep/assistant : Me Victoria LECLERC, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Association UDAF 06, ès qualités de représentant légal de Madame [N] [E] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [E] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 10] Non comparante ni représentée

Syndic. de copro. [11], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 28 janvier 2025, M. [B] [U] a fait assigner en référé d’heure en heure, après autorisation donnée par ordonnance du 24 janvier 2025 par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [N] [E] représentée par l’association UDAF es qualité de tuteur, la SA AXA FRANE IARD en sa qualité d’assureur habitation de Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JAVA SUMATRA aux fins de voir: - ordonner à Madame [E] représentée par son tuteur UDAF06 de faire procéder aux travaux d’arrêt de la fuite située dans sa salle de bain au [Adresse 5] telle que préconisée le 20 septembre 2024 par la société LB Plomberie Clim et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la décision, - ordonner que la société de plomberie qui sera mandatée par Madame [E] rédige un rapport de réparation incluant des photos permettant de constater les réparations effectuées, - ordonner à Madame [E] représentée par son tuteur UDAF06 de faire procéder aux travaux de mise en sécurité du plafond de son appartement rez-de-chaussée lot 62 tel que préconisé par le devis du 19 décembre 2024 de la société R Concept et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la décision, - ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 février 2025, M. [B] [U] s’est désisté de sa demande de condamnation de Mme [E] aux fins de réalisation des travaux d’arrêt de la fuite et a maintenu le surplus de ses demandes.

Il fait valoir qu’il a acquis un appartement situé [Adresse 16] avec pour objectif de le mettre en location meublée longue durée, que l’appartement était dans un très bon état au jour de l’intégration de son locataire mais qu’il ne peut désormais plus être habité suite à la survenance en septembre 2024 d’un important dégât des eaux ayant poussé son locataire à rompre le contrat. Il ajoute que ces infiltrations proviennent de l’appartement situé au-dessus appartenant à Madame [E], qu’il a rapidement mandaté une entreprise de plomberie, qu’un constat amiable de dégât des eaux a été signé le 21 septembre 2024, qu’aucune réparation de la fuite n’a été effectuée et que cette dernière a recommencé à faire couler de l’eau. Il précise que le syndic lui a répondu qu’il ne pouvait pas intervenir car l’origine de la fuite était privative, que l’UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [E] a été averti et qu’il l’a mis en demeure le 22 novembre 2024 de procéder à la réparation de la fuite puis a été contraint de diligenter la présente instance. Il ajoute à ce jour que son appartement est inhabitable et inhabité, tout en faisant valoir que la réparation de la fuite a finalement été faite suite à la délivrance de son assignation de sorte qu’il ne maintient plus les demandes afférentes. Il ajoute cependant qu’il est nécessaire de condamner Mme [E] à procéder aux travaux de sécurisation du plafond de son appartement car ce dernier présente des fissures et qu’un risque d’effondrement existe et ce afin notamment de garantir la sécurité de cette d