Contentieux <= 10.000€, 7 février 2025 — 24/03527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/03527 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPQU Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, pris en la personne de son Syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE / S.C.I. SCAJ MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, pris en la personne de son Syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Jean-roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE,

DEFENDERESSE

S.C.I. SCAJ, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 02 Décembre 2024 - Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2024 - Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

1

EXPOSE DU LITIGE La SCI SCAJ est propriétaire d’une cave constituant le lot n° 5 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle reste toutefois redevable de charges de copropriété. Par acte en date du 18/11/2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] l’a fait citer devant la juridiction de céans. Elle sollicite, aux visas des articles 10 et suivants de la Loi du 10/07/1965, que le Tribunal : Condamne la SCI SCAJ au paiement de la somme de 1907,42 euros correspondant à l’arrière des charges arrêtée au 31/10/2024, au besoin à actualiser et augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 23/07/2021. Condamne la SCI SCAJ à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire. A l’audience du 10/01/2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] est représenté par son conseil, la SCI SCAJ étant non comparante, ni représentée. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disqposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 : Sur les sommes dues.

L'article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. En l'espèce il est versé aux débats, le règlement de copropriété initial et modificatif, le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblées générales des 23/01/2020, 12/06/2020, 31/03/2021, 21/04/2022 et 27/03/2024 approuvant les budgets prévisionnels, ainsi que les comptes annuels, un décompte actualisé arrêté au 31/10/2024 à la somme de 1907,42 euros, les appels de fonds, les bilans annuels de charges, une mise en demeure du 10/02/2021 ainsi qu’un commandement en date du 23/07/2021. La SCI SCAJ fait défaut à l’instance et n’apporte pas la contradiction. Le décompte actualisé reprend toutefois des frais pour un montant de 726.39 euros qui sont non compris dans les charges et dont certains relèvent des dépens ou de l’article 700 du CPC. 2 Le défendeur sera en conséquence déclarée redevable envers le syndicat de la somme de 1181,03 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 2 : Sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. La SCI SCAJ sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 600 euros. 3 : Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. La SCI SCAJ sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audien