Contentieux <= 10.000€, 7 février 2025 — 24/02690

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/02690 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNL6 M. [G] [K] assisté de son curateur SIP / [N] [F] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [G] [K] assisté de son curateur SIP, né le [Date naissance 4] 1982 à CALAIS (62100), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004432 du 24/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR

M. [N] [F] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 01 Septembre 2024 - Date de l'acte de saisine : 01 Août 2024 - Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [K], lequel est assisté pour les besoins de l’instance par son curateur la SIP, a été victime d’un cambriolage commis par Monsieur [N] [F] lequel a dérobé à son domicile des biens mobiliers pour une valeur de 1200 euros. Par acte en date du 01/08/2024 il a fait citer Monsieur [N] [F] devant la juridiction de céans. Il sollicite aux visas des articles 1240 du Code civil et 750-1 alinéa3 du CPC que le tribunal : Condamne Monsieur [N] [F] au paiement de : -1200 euros en réparation du préjudice matériel subi. -1000 euros en réparation de son préjudice moral. Condamne Monsieur [N] [F] aux frais et dépens. A l’audience du 08/11/2024 Monsieur [G] [K] est représenté par son conseil et Monsieur [N] [F] régulièrement cité selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses, non comparant, ni représenté. Monsieur [G] [K] maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024 et une réouverture des débats sollicitée afin que les parties puissent s’expliquer sur les suites apportées à la procédure pénale, et fournir notamment le PV d’audition du défendeur, ainsi que celui du témoin et les justificatifs relatifs aux objets mobiliers dont il est sollicité l’indemnisation. A l’audience du 10/01/2025 Monsieur [G] [K] assisté de son curateur SIP est représenté par son conseil et Monsieur [N] [F] non comparant, ni représenté. Monsieur [G] [K] assisté de son curateur SIP indique qu’il ne possède pas d’autres pièces que celles fournies lors de la précédente audience. L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de dommages et intérêts.Monsieur [G] [K] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui obligent celui qui est à l’origine d’un dommage à une obligation de réparation. Monsieur [G] [K] fait état d’un vol qui s’est produit à son domicile alors que Monsieur [N] [F] s’était introduit par effraction. Il est produit les PV d’audition de l’intéressé, ainsi que du propriétaire de l’immeuble. Il n’est cependant pas produit les PV d’audition du défendeur, ainsi que celui du témoin Monsieur [L] [M]. De plus il n’est pas fait mention des suites apportées à la procédure pénale, ni de la condamnation éventuelle du défendeur. La juridiction constate également que hormis la facture du téléviseur, aucun justificatif n’est produit concernant les autres objets mobiliers dont Monsieur [G] [K] réclame l’indemnisation. 2 Or l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et en l’espèce ni la déclaration de plainte du demandeur, ni l’audition du propriétaire de l’immeuble ne permette d’incriminer le défendeur et de lui imputer les faits qui lui sont reprochés. Dès lors Monsieur [G] [K] sera débouté des demandes qu’il a formées au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Monsieur [G] [K] assisté de son curateur SIP sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,

Déboute Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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