Contentieux <= 10.000€, 7 février 2025 — 23/02638
Texte intégral
N° RG 23/02638 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDCF [H] [S] / S.A. BOURSORAMA MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [H] [S] née le 01 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3949 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 19 Septembre 2023 - Date de l'acte de saisine : 14 Septembre 2023 - Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [S], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BOURSORAMA a subi plusieurs prélèvements frauduleux. La banque qui a procédé au remboursement de certaines de ces sommes, refuse de lui rétrocéder celle de 1619.10 euros prélevée le 18/05/2021 au motif que la transaction aurait été validée par la saisie d’un code secret lui ayant été adressé selon le procédé « 3D Secure » consistante en un code à 6 chiffres et à usage unique. Elle conteste cependant avoir authentifié ce paiement, mais devant le refus opposé par la banque, elle l’a assignée devant la juridiction de céans par acte du 14/09/2023. Elle sollicite de la juridiction, aux visas des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier : La condamnation de BOURSORAMA à lui verser la somme de 1619.10 euros, outre celle de 887.71 euros à titre de pénalités. Sa condamnation à 2500 euros en réparation des préjudices moral.et financier subis Celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 13/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Madame [H] [S] maintient ses demandes. BOURSORAMA en réplique aux visas des articles 1101 et 1103 du Code civil, L.133-3 et suivants du Code monétaire et financier, 700 du CPC, demande : Le débouté de Madame [H] [S] de ses demandes. Sa condamnation à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2024 puis une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties puissent préciser les modalités de mise en œuvre des questions de sécurité relatives aux éléments personnels de la vie de Madame [H] [S] et sur l’enregistrement et l’identification du téléphone de la demanderesse. A l’audience du 10/10/2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, la société BOURSORAMA apporte par des conclusions écrites soutenues à l’audience les modalités de mise en œuvre relative à l’authentification du donneur d’ordre. Les parties maintiennent leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétrocession par la banque du paiement frauduleux. L’article L133-18 du Code monétaire et financier dans sa version applicable à la date des faits de l’espèce dispose en son alinéa 1er qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. 2
BOURSORAMA refuse la prise en charge du montant de l’opération contestée, à savoir un virement de 1619.10 euros effectué auprès de la société SAMSUNG ELECTRONICS France, et débité du compte de la cliente le 18/05/2021, au motif que cette opération a été autorisée selon la procédure de l’authentification forte, et que le paiement n’a pu intervenir que par le fait d’une négligence grave commise par Madame [H] [S] dans la préservation de ses données sécurisées personnelles. La banque explique ainsi que pour obtenir le déblocage des fonds, la cliente s’est connectée à l’application BOURSORAMA, via son téléphone habituel, Samsung SM-N975F, (GALAXY note 10), dont le numéro de ligne téléphonique est le [XXXXXXXX01] et le fournisseur d’accès Bouygues téléc