Contentieux <= 10.000€, 7 février 2025 — 24/01843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/01843 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKYX Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2],représentée par son syndic en exercice la société SYNDIC§CO / [F] [N] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2],représentée par son syndic en exercice la société SYNDIC§CO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Nicolas PAPIACHVILI de la SELARL PAPIACHVILI AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

DEFENDEUR

M. [F] [N], demeurant [Adresse 1], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 18 Juin 2024 - Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2024 - Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

1 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N] est propriétaire d’un appartement portant le numéro 2 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. Des charges restant impayées malgré plusieurs relances demeurées infructueuses, ainsi qu’une mise en demeure, par acte du 17/10/2024, il a été cité devant la juridiction de céans aux fins, aux visas des articles 10 et suivants de la loi du 10/07/1965, 19-2 de la loi 65-557 du 10/07/1965, 35 du décret du 17/03/1967 et les pièces produites, que le Tribunal : Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC&CO, la somme de 7905.24 euros au titre des charges impayées arrêtée au 01/10/2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf à parfaire. Le condamne à 3000 euros de dommages et intérêts. Le condamne à 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 10/01/2025 le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] est représenté par son conseil, Monsieur [F] [N] étant non comparant ni représenté. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] maintient ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes dues.L'article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. En l'espèce il est versé aux débats, le contrat de syndic, la sommation du 04/03/2022, les PV d’assemblées générales du 03/06/2019, 23/06/2020, 08/06/2021, les appels de fonds, les comptes individuels de charges, un décompte actualisé. Le décompte produit fait apparaître que Monsieur [F] [N] se trouve redevable au 01/10/204 de la somme de 7905.24 euros. Monsieur [F] [N] n’apporte pas la contradiction et ne conteste donc pas le décompte de charges qui lui est opposé. Il sera en conséquence déclaré redevable envers le syndicat de la somme de 7905.24 euros.et condamné au paiement de cette somme représentant le solde des charges dues, arrêtées à la date du 01/10/2024. 2 Sur les dommages et intérêts.Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros pour le préjudice financier subi compte tenu de la résistance abusive opposée par le défendeur. La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Cette demande est fondée sur l’article 1240 du Code civil au visa duquel le demandeur à la procédure sollicite l’octroi de dommages-intérêts qui sont destinés à indemniser le préjudice subi. Elle ne peut toutefois se déduire d'une simple résistance à exécuter une obligation, et pour admettre l'octroi de dommages et intérêts, il appartient de démonter le caractère fautif de la résistance opposée, en établissant la preuve de l’abus de droit. Or il convient ici de noter qu’il est justifié que l’appartem