Contentieux <= 10.000€, 7 février 2025 — 24/02820

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/02820 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNW6 S.A.S. SODIFAB / [T] [R] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

S.A.S. SODIFAB, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son directeur Monsieur [X] [Z]

DEFENDEUR

M. [T] [R] né le 11 Janvier 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 03 Octobre 2024 - Date de l'acte de saisine : 14 Août 2024 - Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

1 EXPOSE DU LITIGE La SAS SODIFAB est fournisseur de matériaux de construction. La société JL GOUTTIERE dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Belgique) a ouvert un compte auprès de ce fournisseur. Des matériaux ont été commandés qui devaient être livrés initialement sur [Localité 6], au siège de la société, mais qui sur appel de l’entreprise ont été livrés directement sur le chantier réalisé par celle –ci sur le territoire Français à [Localité 5]. Les factures n’ayant pas été honorées, la SAS SODIFAB a, après recherches des coordonnées du défendeur, déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], l’enjoignant de payer la somme de 8107.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25/11/2023 ainsi qu’aux dépens. Cette ordonnance lui a été signifiée et Monsieur [T] [R] a formalisé une opposition. A l’audience du 10/01/2025 la SAS SODIFAB est représentée par son directeur, Monsieur [X] [Z], Monsieur [T] [R] étant comparant. Le demandeur demande confirmation des condamnations reprises dans l’ordonnance. Monsieur [T] [R] en réplique, indique qu’il n’est pas à l’origine du compte ouvert chez la demanderesse, qu’il n’a pas commandé le matériel et qu’il n’a rien reçu. L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition.L’ordonnance du 16/04/2024 a été signifiée le 19/07/2024 et Monsieur [T] [R] a régularisé son opposition par courrier reçu au greffe le 14/08/2024 dans le délai légal d’un mois prévu par les textes. L’opposition sera déclarée recevable. Sur les sommes dues.Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce Monsieur [T] [R] nie avoir contracté avec la SAS SODIFAB. Il précise qu’il n’a jamais été couvreur et qu’il n’a jamais exercé d’activité de travaux de toiture. Même si la signature présente sur l’ouverture de compte apparaît semblable à celle se trouvant sur la Carte Nationale d’identité du défendeur, ce dernier nie vigoureusement être à l’origine de ce document, des commandes de matériaux qui lui sont imputées, et Monsieur [X] [Z] déclare que la personne qui a procédé à l’ouverture du compte n’est plus salariée de sa société, et qu’elle n’est plus joignable, ne possédant plus ses coordonnées téléphoniques actuelles. Dès lors les éléments de preuve produits étant insuffisants pour établir la responsabilité du défendeur, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par la SAS SODIFAB.

2 Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. La SAS SODIFAB sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [R] à l’ordonnance rendue entre les parties par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 16/04/2024. Met à néant cette ordonnance et y substituant la présente décision. Déboute la SAS SODIFAB de l’ensemble de ses demandes. Condamne la SAS SODIFAB aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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