JLD, 8 février 2025 — 25/00558

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/202 Appel des causes le 08 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00558 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2M

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [B] [S] de nationalité Bangladaise né le 16 Janvier 2002 à [Localité 4] (BANGLADESH), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 septembre 2023 par M. LE PREFET DU TARN, qui lui a été notifié le 20 septembre 2023 à 18h20 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 février 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 05 février 2025 à 10h30 Vu la requête de Monsieur [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Février 2025 à 17 heures 42 ;

Par requête du 07 Février 2025 reçue au greffe à 12h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé depuis 2017 en France. En 2022, j’ai fait une erreur dans ma vie. Comme je suis en situatioin iréégulière en France, il y a les problèmes économiques, financiers. Je suis venu à [Localité 3]. Je suis venu chez un ami pour mieux vivre. Oui je sais que c’est interdit d’acheter des stupéfiants. Jamais je n’ai acheté. Je regrette ce que j’ai fait ma vie. Je n’ai pas fait expres d’acheter des stupéfiants. J’étais dans un jardin, un Monsieur m’a proposé, c’était à côté de moi. Je ne suis pas une menace d’ordre public en France. Cette erreur ce n’est pas que moi. Quand je suis arrivé en France, je me suis efforcé à comprendre la culture, apprendre la langue. Non, je ne suis pas d’accord, je ne veux pas repartir dans mon pays. Il y a ma famille. Non, je n’ai pas de famille en France. Non, je n’ai pas de passeport.

Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ; In limine litis, violation des droits de Monsieur car il n’a pas eu l’assistance d’un avocat commis d’office qu’il a demandé. Son avocat choisi a été contacté. L’avocat commis d’office ne pouvait pas se déplacer tout de suite. Les services de police ont demandé à Monsieur s’il acceptait d’être entendu sans avocat, on ne comprend pas trop la réponse. Il répond aux questions et signe son procès-verbal. En entretien, Monsieur n’a pas osé dire non, Cil voulait l’avocat, on lui a dit que ce n’était pas possible, il a fait avec. Cela lui porte préjudice. Il produit une certaine quantité de documents. Il a bien avocat choisi à l’extérieur qui l’a asssité dans le cadre de la contestation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Du fait de l’absence de l’avocat commis d’office, il n’a pas pu donner ses éléments pendant le moment de la garde à vue. Si l’avocat habituel a les documents en sa possesssion, l’avocat commis d’office demande la communication des documents à la personne. L’assistance d’un avocat est essentiel pour l’exercice des droits de la personne notamment dans son cas à lui. Même s’il y a une condamnation pénale, les documents montrent que sa résidence est habituelle. L’assignation a résidence aura pu être envisagée aussi. Concernant la recevabilité de la requête : requête pas recevable car absence de preuve de la notification de la date ni d’heure de l’interdictio