JAF CAB 3, 7 février 2025 — 22/03758

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : + 1CE à la CAF 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le sept Février deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 07 Février 2025 MINUTE N°2025/96 N° RG 22/03758 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75FQF AFFAIRE : [S] [F] [N] [C] épouse [D] C/ [L] [A] [T] [D]

NB / CET

DEMANDERESSE

[S] [F] [N] [C] épouse [D] née le 09 Juillet 1981 à BOBIGNY (95), demeurant 42 rue Charles Butor - 62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR

[L] [A] [T] [D] né le 23 Mai 1983 à BOULOGNE SUR MER (62), demeurant 91 Boulevard Clocheville - 62200 BOULOGNE SUR MER

représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [C] épouse [D] et Monsieur [L] [D], se sont mariés le 6 juin 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de Les Lilas, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [U] [D] née le 22 janvier 2016 à Les Lilas.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 août 2022, Madame [S] [C] épouse [D] a fait assigner Monsieur [L] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [L] [D] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 13 septembre 2022.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2022.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 30 euros par mois en exécution du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à l'époux, - dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : les échéances de la dette de loyer, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, - accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités classiques, - fixé à 120 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [S] [C] épouse [D] demande de : - à titre principal, prononcer le divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil, - à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, - condamner Monsieur [L] [D] à lui verser une prestation compensatoire payable par versements mensuels de 200 euros, sur une durée de 6 ans, - condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - fixer le montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, à la charge du père, - ordonner le partage par moitié des frais médicaux non remboursés, des frais scolaires, des frais de cantine et des frais de garderie, - condamner Monsieur [L] [D] aux dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières de conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [L] [D] demande de : - débouter Madame [S] [C] épouse [D] de ses demandes principale et subsidiaire en divorce pour faute, - débouter Madame [S] [C] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil, - débouter Madame [S] [C] épouse [D] de sa demande de prestation compensatoire, A titre reconventionnel de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des disposi