JAF CAB 3, 7 février 2025 — 22/05474
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1 CCC au BAJ (prestation compensatoire) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Février deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 07 Février 2025 MINUTE N° N° RG 22/05474 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JBA AFFAIRE : [Z] [L] [X] [D] épouse [E] C/ [T] [F] [E]
NB/CET
DEMANDERESSE
[Z] [L] [X] [D] épouse [E] née le 25 Avril 1978 à CALAIS (62), demeurant 28 C, Rue de la Mine - 62250 FERQUES
représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2022/3456 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[T] [F] [E] né le 04 Novembre 1977 à BOULOGNE SUR MER (62), demeurant 1 le Cardo, Logement 18 - 62250 MARQUISE
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D], née le 25 avril 1978 à Calais et Monsieur [T] [E], né le 4 novembre 1977 à Boulogne-sur-Mer se sont mariés le 16 juin 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Landrethun le Nord, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [C], né le 11 avril 2002 à Saint-Quentin, majeur, [V], né le 5 décembre 2007 à Blendecques, et [J], né le 12 février 2011 à Blendecques.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [Z] [D], par assignation délivrée le 9 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 février 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Volvo à l'épouse et celle des véhicules Twingo et Volvo V50 à l'époux, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités classiques : *En période scolaire : les 1ère et 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures au dimanche soir 19 heures, *Hors période scolaire : Hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, - dit que le père prendra en charge la totalité des frais de [C], comprenant la part locative de l’enfant et ses charges, - fixé à 250 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [Z] [D] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - condamner Monsieur [T] [E] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 57 600 euros et juger qu’il pourra s’en libérer sous forme de versement mensuels de 600 euros pendant 96 mois, avec indexation habituelle, - constater l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : *En période scolaire : les 1ère et 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures, *Hors période scolaire : Hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, - fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [J], - dire que le père prendra en charge la totalité des frais de [C], comprenant la part locative de l’enfant et ses charges, - constater qu’elle n