Chambre 07 JLD, 10 octobre 2024 — 24/00896
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de Madame MARSOO juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2024/639 N° RG : N° RG 24/00896 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4AC M. [Z] [P]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Z] [P] né le 28 Juillet 1978 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assisté de Me AITELLI Fanny, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 07 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [Z] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 1er octobre 2024, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une agitation psychomotrice avec menace à l’arme blanche à domicile dans un contexte de rupture de soins et de prise de toxiques.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 07 octobre 2024 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [P] est nécessaire du fait d’un syndrôme dissociatif au premier plan avec une désorganosation touchant aux trois sphères (pensée, comportement et affect) ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 octobre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 octobre 2024.
Le 10 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention