Chambre 07 JLD, 26 décembre 2024 — 24/01154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
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cabinet de Madame [F] juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVÉE N° MINUTE 2024/814 N° RG : N° RG 24/01154 N° Portalis DB3F-W-B7I-J6FO M. [X] [C]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [X] [C] né le 15 Décembre 1985 à [Localité 2] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ; représenté par Me POIZAT Ugo, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 23 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 26 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat de situation en date du 26 décembre 2024 indiquant l’absence de M. [X] [C] à l’audience de ce jour et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [X] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 décembre 2024, à la demande de Mme [W] [Y] (curatrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 3], en raison d’un risque grave à l’intégrite du malade sans lieu de vie stable en sortie de SDRE, humeur dépressive en rapport avec sa situation sociale.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 26 décembre 2024 par le docteur [V] , psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [C] est nécessaire en ce que l’adhésion aux soins est fragile. Ce médecin ajoute qu’il est aprti ene permission ce jour , qu’il est calme avec un contact supersficile et pauvre , on note une amélioration thymaique , se projette dans l’avenir , délirant à bas bruit sachant que ce certificat médical reprend moto pour mot les constations du 20 décembre 2024.
La mesure d’hospitalisation complète n’apparaît plus proportionnée ce jour à l’état de santé mentale de [X] [C]
Attendu qu’à l’audience, le patient n’était pas présent car en permission , il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [C] NE peut PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [C] NE pourra PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 décembre 2024.
Le 26 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention