Chambre 07 JLD, 17 octobre 2024 — 24/00916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de Madame [M] juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2024/651 N° RG : N° RG 24/00916 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4G7 M. [Y] [R]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Y] [R] né le 25 Février 1982 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ARGUILLAT Solène, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 15 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [Y] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 octobre 2024 à 01 heures 21, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa soeur [G] [R], dans le cadre d'une procédure d'urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] dans les suites d’une décompensation psychotique sur fond de rupture thérapeutique, associée à une hétéro-agressivité et un refus de soins ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 15 octobre 2024 par le docteur [I] [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [R] est nécessaire au regard d’une insuffisante stabilisation clinique, toutefois en cours d’acquisition, ne permettant pas au patient d’avoir pleinement conscience de son état mental ni de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une surveillance médicale constante sans risque pour les tiers ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 octobre 2024.
Le 17 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 17 Octobre 2024 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 24/00916 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4G7
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature
17 Octobre 2024 à H
Le patient M. [Y] [R]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient : ASSOCIATION ATV ATIS Par courriel
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure [R] [G] (soeur)
Par LS
Pour le Préfet de Vaucluse
Par courriel
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil