Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 24 janvier 2025 — 24/00231

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [K] [O],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 24/01/2025

N° RG 24/00231 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMAI ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [F] [W] [D] [R] épouse [N]

CONTRE

M. [K] [J] [N]

Grosses : 2 Me Anne LAMBERT Me Marie DE LA FORGE

Copie : 1

Dossier

Me Marie DE LA FORGE Me Anne LAMBERT

PARTIES :

Madame [F] [W] [D] [R] épouse [N] née le 23 août 1964 à MONTRÉAL (CANADA) Place Pied de Ville 04000 DIGNE LES BAINS

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1120 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [K] [J] [N] né le 06 octobre 1964 à CLERMONT-FERRAND (63) Lieudit la Chanaux 63390 SAINT JULIEN LA GENESTE

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6226 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [N] et Madame [F] [R] ont contracté mariage le 26 mars 1983 devant l’officier d’état civil de Saint-André-de-Lidon, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [V], le 7 juillet 1983, - [S], le 6 juillet 1989, - [E], le 21 décembre 1996.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame [F] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis mars 2022,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre).

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, Madame [F] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au mois de mars 2022 et à défaut au 7 février 2024, - la condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer une prestation compensatoire de 40.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au mois de mars 2022, - le rejet de la demande de prestation compensatoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le mois de mars 2022 ainsi qu’ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne