Saisies immobilières, 4 février 2025 — 22/00031

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

Minute n°25/ DOSSIER N° RG 22/00031 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HPXF Jugt de désistement

Le - CE à Me BENOIST, Me BOUTARD - copie au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE, immatriculée au RCS du Mans sous le n°414 993 998 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente,

ET :

Madame [Y] [R] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, susbtitué par Maître Karine DESSEVRE, avocate au barreau du MANS

Partie saisie

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, juge de l’exécution Greffière : Isabelle BUSSON

Jugement du 04 FEVRIER 2025

Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.

RG n°22/00031

EXPOSÉ

Selon acte d’huissier du 21 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE a fait délivrer à Madame [Y] [R] épouse [D] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 le 11 Mai 2022, volume S numéro 17, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 45 305,19 euros en principal, intérêts et accessoires.

Par acte d’huissier en date du 04 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE a fait assigner Madame [Y] [R] épouse [D] à l’audience d’orientation du 13 septembre 2022 aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.

Le 06 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente du bien saisi, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE s’est désistée de sa demande de vente forcée, suite au protocole d’accord signé le 17 décembre 2024.

Madame [Y] [R] épouse [D] confirme la signature d’un protocole d’accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, à l'audience d’orientation du 04 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE a déclaré se désister de ses demandes.

La partie saisie n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement.

Il convient en conséquence de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et prononcé le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT