Saisies immobilières, 4 février 2025 — 24/00045
Texte intégral
Minute n°25/ DOSSIER N° RG 24/00045 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGNE Jugt de désistement
Le - CE à Me BENOIST, Me BOUTARD - copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440 242 469 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
S.C.I. KENOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Karine DESSEVRE, avocate au barreau du MANS
Partie saisie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, juge de l’exécution Greffière : Isabelle BUSSON
Jugement du 04 FEVRIER 2025
Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°24/00045
EXPOSÉ
Selon acte de commissaire de Justice du 10 avril 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait délivrer à la S.C.I. KENOU un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe le 04 Juin 2024, volume 2024 S numéro 19.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juillet 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner la S.C.I. KENOU à l’audience d’orientation du 08 ictobre 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le 16 juillet 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente du bien saisi, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’est désistée de sa demande de vente forcée, à la suite de la vente de gré à gré intervenue en sollicitant la condamnation de la la SCI KENOU aux fraios et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2025, la S.C.I. KENOU indique accepter le désistement de la demande de vente forcée mais sollicite que la LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE soit condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l'audience d’orientation du 04 février 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a déclaré se désister de ses demandes.
La partie saisie a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Les dépens et frais de saisie immobilière seront mis à la charge de la partie saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution,
DIT que les dépens et frais de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et de ses mentions en marge sont à la charge de la S.C.I. KENOU,
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT