Juge libertés détention, 7 février 2025 — 25/00149
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00051
Dossier : N° RG 25/00149 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMR7
ORDONNANCE
Rendue le 07 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [Z] [D] née le 10 Juillet 1979 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Z] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [Z] [D] en soins psychiatriques sans consentement a initialement été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe, et ce, à compter du 31 mai 2024.
Par ordonnance du 07 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe de Mme [Z] [D].
Par décision du directeur de l’EPSM du 18 juillet 2024, la mesure de soins de Mme [Z] [D] s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins, renouvelé mensuellement.
La réadmission de Mme [Z] [D]en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 27 janvier 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [Z] [D] n’a pas contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a indiqué que son isolement avait été levé il y a deux jours, qu’elle avait été réhospitalisée car elle n’avait pas pris deux médicaments, que son traitement était actuellement en cours de réadaptation car il lui occasionne des effets secondaires.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [Z] [D] a été motivée par des troubles du comportement (agressivité verbale intense, propos incohérents et complètement délirants) dans un contexte de rupture de traitement alors qu’elle est atteinte d’une maladie psychiatrique chronique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [Z] [D] commence à se stabiliser grâce à la reprise de son traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Z] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Z] [D] née le 10 Juillet 1979 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être