Juge libertés détention, 7 février 2025 — 25/00162

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00061

Dossier : N° RG 25/00162 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUE

ORDONNANCE

Rendue le 07 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Madame [D] [I] née le 30 Juillet 1983 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Alexandra REPASKA, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 05 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [D] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [D] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 31 janvier 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, Mme [D] [I] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation. Elle a indiqué qu’elle s’était rendue d’elle-même à l’hôpital et qu’elle n’était pas d’accord avec son hospitalisation et la décision du préfet. Elle a indiqué qu’elle n’était pas malade mais persécutée et que l’hospitalisation lui faisait manquer des rendez-vous médicaux (kiné pour son bras, problème aux dents). Elle a précisé prendre son traitement.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [D] [I] a été motivée initialement par des délires érotomaniaques, velléité et risque de meurtre, anosognosie et déni des troubles. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [D] [I] présente une psychose chronique de longue date, une exacerbation de l’activité délirantre à thématique de persécution, qu’elle montre une opposition aux soins et que ces troubles s’accompagnent d’une thymie fragile et fluctuante.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [D] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de NOM est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [D] [I] née le 30 Juillet 1983 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le mi