Juge libertés détention, 7 février 2025 — 25/00151
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00052
Dossier : N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMSB
ORDONNANCE
Rendue le 07 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [7], [Adresse 2] - [Localité 6], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [B] [Y], sous curatelle de l’UDAF de [7] née le 13 Mars 1976 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 1] - [Localité 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Alexandra REPASKA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- UDAF DE [7], domicilié [Adresse 4] - [Localité 8], curateur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l’EPSM de [7] à [Localité 6] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [Y], sous curatelle de l’UDAF de [7], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [Y] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [7], et ce, à compter du 27 janvier 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [Y] [B] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation. Elle a demandé à rentrer chez elle car elle se sent mieux.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [Y] [B] a été motivée initialement par des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité, agitation psychique et motrice avec trouble persécutif alors qu’elle était en rupture de traitement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [Y] [B] présente une anosognosie totale avec minimisation des conséquences de ses troubles sur son comportement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [7], de Madame [B] [Y], sous curatelle de l’UDAF de [7] née le 13 Mars 1976 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 1] - [Localité 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 9] [Localité 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge