Chambre 1 Cabinet 2, 5 février 2025 — 23/01732

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/98

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/01732 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFXY

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [I] né le 06 Mai 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

Madame [L] [W] épouse [I] née le 18 Mars 1970 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentés par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties

III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°)LA PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de SARREBOURG le 02 février 2022, M. [C] [I] et Mme [L] [I] née [W] ont demandé au tribunal : A titre principal, -d'annuler le contrat conclu entre eux et la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT pour non-conformité, -de condamner la SARL [Adresse 10] à leur rembourser la somme de 6.000 €, -de condamner la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT à leur payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un manque à gagner en revenus locatifs A titre subsidiaire, avant dire droit, -d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si l'installation d'assainissement mise en place par la SARL [Adresse 10] suivant devis n°210319 du 10 mars 2021 est conforme à l'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement de la communauté de communes du Pays de PHALSBOURG du 3 septembre 2020 concernant la maison sise [Adresse 5] [Localité 9], En tout état de cause, -de condamner la SARL [Adresse 10] aux entiers frais et dépens, -de condamner la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 02 mai 2022, le tribunal de proximité de SARREBOURG a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [M] [X] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 05 décembre 2022.

Par actes d'huissier du 20 janvier 2023, M et Mme [I] ont fait assigner M. [F] [O] et M. [G] [O] aux fins de les voir solidairement condamnés à leur payer les sommes de : -32.013,60 € à titre de dommages et intérêts, -6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens notamment les frais d'expertise de l'affaire n°11-22-18.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 03 mai 2023, le tribunal de proximité de SARREBOURG s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction eu égard au montant de la demande. L'affaire a été transmise au tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, et a été enrôlée sous le n°RG 23/1732. Les parties ont constitué avocat.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.

2°)PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées en RPVA