PPEP Civil, 6 février 2025 — 24/01713

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01713 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4QG Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DU 06 février 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. ICF NORD EST , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 71

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [T], demeurant [Adresse 3]

comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er octobre 2021, la SA ICF NORD EST a donné à bail à Madame [L] [T] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 10] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel actuel d’environ 484,60 euros provision sur charges comprises, le loyer étant payable à terme échu.

Le 25 avril 2024, la SA ICF NORD EST a fait signifier à Madame [L] [T] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 217,61 euros.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, la SA ICF NORD EST a fait citer Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire du présent tribunal aux fins de voir: -constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d'habitation à compter du 25 juin 2024; - ordonner la libération des lieux par Madame [L] [T] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 15€ par jour de retard commençant à courir à compter la signification du jugement et à défaut, son expulsion avec le cas échéant, le concours de la force publique; -fixer par provision, l’indemnité mensuelle d’occupation de 490€ à compter du 25 juin 2024 et la condamner à payer cette indemnité mensuelle jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés au demandeur ; -dire que cette indemnité sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ; -condamner Madame [L] [T] au paiement d’une somme de 2 634,47 euros (somme due au 2 juillet 2024) au titre de solde sur les loyers et provisions pour charges dus augmentés au taux légal à compter de l’assignation ; -condamner Madame [L] [T] aux dépens y compris ceux de l'exécution de la décision à venir et en ce compris le cout du commandement de payer ainsi qu'à lui payer une somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 décembre 2024. En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le magistrat a d’office renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, la matière du présent litige relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. La partie demanderesse, représentée par son avocat, a fait reprendre les termes de l'assignation et a déposé ses pièces. Elle précise que la dette locative est stabilisée, que le paiement des loyers a repris et ne s’oppose pas aux délais de paiement sous réserve d’une clause cassatoire.

Madame [L] [T] est présente. Elle explique avoir repris le paiement du loyer courant et propose de verser la somme de 80 euros par mois en plus du loyer courant. Elle précise qu’une procédure de surendettement est en cours et dépose des pièces.

Il a été donné connaissance à l’audience du diagnostic social et financier établi par le service logement du département du Haut-Rhin.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la signalisation de la situation d’impayés, à l’organisme payeur des aides au logement, donc la saisine de la commission de coordination des actions de