PPEP Référés JCP, 4 février 2025 — 24/02677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02677 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCEH
Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 04 février 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [C] [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] (HAUT RHIN) - représentée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE REQUISE :
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 7] - non comparante Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] - SUISSE (04056) demeurant [Adresse 1] - non comparant
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024,Mme [C] [Z] a fait citer la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe et M. [O] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer la demande recevable et bien fondée, - suspendre les échéances du prêt immobilier N°5691525 souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe pour une durée de deux ans, - dire et juger que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts, - dire et juger que le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt sera reporté de 24 mois, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [O] [D], - dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Au soutien de sa prétention, Mme [C] [Z] expose avoir vécu en concubinage avec M. [O] [D]. Elle ajoute qu’ils ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 378,827,19 € auprès de la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe afin de faire l’acquisition de leur résidence principale. La demanderesse ajoute que le couple s’est séparé et ne réussi pas à se mettre d’accord sur le partage du bien immobilier. Mme [C] [Z] déclare qu’elle n’est plus en mesure de supporter seule le paiement des échéances du prêt de sorte que, sur le fondement de l’article L 313-12 du code de la consommation, elle sollicite une suspension. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle Mme [C] [Z], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Citée selon acte remis à personne morale, la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe ne comparait pas mais transmet à la juridiction un écrit par lequel elle indique ne pas s’opposer à la demande sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension.
Cité selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M. [O] [D], ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Enfin, l’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou