TPRX LUN JCP, 30 janvier 2025 — 23/00894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPRX LUN JCP

Texte intégral

Jugement du : 30 Janvier 2025 N° RG n° N° RG 23/00894 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZEP Minute n° 25/00028

TRIBUNAL DE PROXIMITE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 5] [Localité 4]

JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 7] A [Localité 6] - OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] RCS [Localité 10] N° 275 400 042 dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Monsieur [I] [U] salarié dûment muni d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Madame [B] [O] née le 28 septembre 1984, demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 22 novembre 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Contradictoire et en dernier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 30 octobre 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE [Localité 7] A [Localité 6] a donné à bail à Madame [B] [O] un logement n°658 situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial de 295,93 euros outre 125,96 euros de provision sur charges.

Madame [B] [O] a quitté les lieux le 30 mai 2022 après un état des lieux de sortie réalisé de manière contradictoire.

Par courrier recommandé daté du 24 août 2022, l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] a mis en demeure Madame [B] [O] d’avoir à payer la somme de 276,96 euros au titre de sa dette locative. L’intéressée a refusé de régler cette somme. Une tentative de conciliation a eu lieu et a abouti à un constat de carence dressé le 8 mai 2023 par le conciliateur de Justice.

Par acte du 29 août 2023, l’OPH DE [Localité 7] À [Localité 6] a fait assigner Madame [B] [O] devant la présente juridiction pour la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de : - la somme de 335,31 euros comprenant :-276,96 euros au titre des loyers, des charges impayés et des réparations locatives selon décompte arrêté au 6 juillet 2023,-58,35euros au titre du coût de l’assignation,-la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification au titre de l’article 1153 du code civil et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle le bailleur a maintenu ses demandes. Madame [B] [O], présente en personne, a expliqué que la somme réclamée correspondait à la facturation d’une porte qui se trouvait initialement dans le logement et qu’elle avait remisée dans sa cave. Elle a été dans l’impossibilité de la récupérer, sa cave étant « squattée » par des dealers. Elle a sollicité le rejet de la demande formée par l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] et, en cas de condamnation, a demandé des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

D’autre part, en application de l'article 7 c) de cette même loi, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est constant que l’existence de dégradations locatives résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’ét