TPRX LUN JCP, 30 janvier 2025 — 24/00141
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2025 N° RG n° N° RG 24/00141 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7AC Minute n° 25/00031
TRIBUNAL DE PROXIMITE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 5] [Localité 4]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 8] A [Localité 6] - OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] RCS [Localité 10] N° 275 400 042 dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Monsieur [P] [R] salarié dûment muni d'un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 22 novembre 2024
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 4 janvier 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 8] À [Localité 6] (ci-après l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 6]) a donné à bail à Monsieur [H] [S] un logement n°612 situé [Adresse 7], au [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 280,19 euros outre 97,73 euros de provision sur charges.
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 6] a, par acte de Commissaire de justice du 26 juillet 2023, fait délivrer à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme de 1 093,98 euros, dont 1 009,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2023. Il lui a également été demandé d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte du 31 janvier 2024, l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 6] a fait assigner le locataire devant la présente juridiction pour : -constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à son profit quant au bail consenti à Monsieur [H] [S] et dire en conséquence que le locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef,-ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [H] [S] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,-condamner Monsieur [H] [S] au paiement des loyers dus et provisions sur charge à la date arrêtée selon décompte du 6 septembre 2023, soit la somme de 1 301,65 euros, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,-condamner Monsieur [H] [S] à payer, à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux, par application de l’article 1382 du code civil augmentée des intérêts au taux légal,-dire que cette indemnité d’occupation fasse l’objet d’une revalorisation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,-ordonner la production d’attestation d’assurance contre les risques locatifs de Monsieur [H] [S] et à défaut de respecter ladite injonction, de résilier ledit bail,-condamner Monsieur [H] [S] à payer à l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 6] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire,-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 18 novembre 2024, l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 6] a actualisé le montant réclamé à la somme de 8 558,55 euros, précisant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation.
Monsieur [H] [S], bien que régulièrement assigné par dépôt à Etude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1