Chambre 1- section A, 5 février 2025 — 24/00881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUBK - décision du 05 Février 2025

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUBK

DEMANDERESSE :

La SOCIETE DES CARRIERES DE [Localité 1] EN VAL (SCVB) Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le N° B 325 654 747 dont le siège social est sis [Adresse 4] Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2 KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [C] épouse [Z] Demeurant [Adresse 3]

Non représentée

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SNC Société des Carrières de Bray en Val a assigné Madame [V] [C] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 11 500 euros, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 au titre de la reconnaissance de dette du 22 août 2022 - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SNC Société des Carrières de [Localité 2] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - elle a acquis des biens immobiliers appartenant à Madame [Z] en 2022 - une société agricole a par acte du 24 août 2022 formé opposition au paiement du prix de vente de ces biens en raison de deux factures impayées par Madame [Z] - elle a accepté d’avancer le règlement de la dette auprès de la SCEA à condition que Madame [Z] lui rembourse ensuite cette somme - Madame [Z] a signé une reconnaissance de dette en ce sens - elle a consenti à réduire la dette à 11 500 euros et au fractionnement de son règlement - elle a adressé à Madame [Z] la convention signée avec la SCEA formalisant l’accord de mise à disposition - aucun paiement n’est intervenu malgré plusieurs relances.

Madame [V] [C] épouse [Z], citée à personne, n’a pas constitué avocat, après dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 3 avril 2024 puis production le 28 juin 2024 du courrier d’un avocat en date du 28 juin 2024 lui indiquant ne pouvoir intervenir devant la juridiction d’Orléans et avoir sollicité en urgence un avocat du barreau d’Orléans. L’affaire a consécutivement été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 pour permettre à Madame [Z] de constituer avocat. Aucune constitution d’avocat n’est intervenue avant cette audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La SNC Société des Carrières de [Localité 2] (SCVB) produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions : - l’acte d’huissier de justice du 24 août 2022 d’opposition de la SCEA le Colombier au prix de vente d’un bien immobilier, délivré à l’étude de notaires chargée de la vente du bien immobilier vendu par Madame [V] [Z], pour garantie du paiement de deux factures des 29 octobre 2020 et 19 octobre 2021 d’un montant de 7440 euros chacune - les factures des 29 octobre 2020 et 19 octobre 2021 relatives à la mise à disposition de terres pour l’année 2020 et 2021, respectivement - la reconnaissance de dette signée le 25 août 2022 entre les parties aux termes de laquelle Madame [Z] reconnaît devoir à la SNC SCVB la somme de 11 500 euros et s’engage à la rembourser en 46 mensualités d’un montant de 250 euros, avec engagement de la SNC SCVB de régler à la SCEA Le Colombier à la place de Madame [Z] la somme due par cette dernière, sous condition de remise à cette dernière d’une convention écrite et signée par la SCEA formalisant l’accord de mise à disposition évoquée dans ce document entre Madame [Z] et la SCEA - la quittance du 11 janvier 2023 signée par la SCEA Le colombier reconnaissant avoir reçu à cette date de la SNC SCVB la somme de 14 880 euros en exécution de l’engagement pris par cette SNC de la verser à