Chambre 1- section A, 7 février 2025 — 24/00676

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00676 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2UG

DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] [C] [S] épouse [V] née le 05 Juillet 1959 à [Localité 3] (HAUTE SAVOIE) Profession : Retraitée demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. REGAFOOD représentée par son directeur Monsieur [F], immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 897765871, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 1er février 2021, Mme [I] [L] a donné à bail dérogatoire à la SAS REGAFOOD des locaux situés [Adresse 1], pour une durée d’un an à compter du 1er février 2021, contre le paiement d’un loyer annuel de 16.800 euros soit 1400 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Mme [L] a fait signifier à la SAS REGAFOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 5590,60 euros en principal au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2024, Mme [L] a fait assigner la SAS REGAFOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er février 2021 ; - Ordonner l’expulsion de la SAS REGAFOOD et de tous occupants de son chef ;

Copie exécutoire le : à : Me Derec

- Condamner la SAS REGAFOOD au paiement d’une somme provisionnelle de 23.790,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 avril 2018 ; - Condamner la SAS REGAFOOD au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1400 euros à compter de septembre 2024 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal ; - Condamner la SAS REGAFOOD au paiement de la somme de 1200 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS REGAFOOD aux entiers dépens, en ce compris le coût de commandement et celui des frais d’exécution forcée engagés.

Pour un plus ample exposé des moyens exposés par Mme [L] à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SAS REGAFOOD, citée à étude, n’a pas constitué avocat.

A l’audience utile du 4 octobre 2024, Mme [L] a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024.

Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024. Lors de cette audience, le demandeur a maintenu les termes de ses écritures et le défendeur est demeuré défaillant.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l'article 835 du même code.

1 / Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire

L'article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.

Par exploit du 12 juillet 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5590,60 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l'article L145-41 précité