RETENTION ADMINISTRATIVE, 9 février 2025 — 25/00804

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00804 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6F Minute N° 25/208

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 09 Février 2025

Le 09 Février 2025

Devant Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 05 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 05 février 2025, notifié à Monsieur [H] [W] le 05 février 2025 à 14h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025 à 11h17

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [H] [W] né le 02 Avril 1995 à [Localité 8] - TUNISIE

Assisté de Maître LE SQUER, avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de la prefecture D’ILLE-ET-VILAINE, et du Procureur de la république d’ORLEANS dûment convoqués.

En présence de [G][U] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : M [W] et son conseil en leurs observations

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure

Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation de Monsieur [W] [H] :

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2); qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ; qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ; qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ; qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »

Conformément à l’article L813-1 du CESEDA, « Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables. »

L’article 78-3 du Code de procédure pénale prévoit que « Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met