RETENTION ADMINISTRATIVE, 9 février 2025 — 25/00807
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00807 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6I Minute N°25/207
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Février 2025
Le 09 Février 2025
Devant Nous, A.CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 février 2025, notifié à Monsieur [E] [J] le 05 février 2025 à 15h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 06 février 20254 à 12h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025 à 08 février 2025
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [E] [J] né le 22 Janvier 1986 à [Localité 2] (MAROC)
Assisté de Maître LE SQUER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître GRIZON, Avocate au barreau du Val de Marnee, cabinet Actis, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
En présence de [H][I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu la représentante de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Maître LE SQUER en ses observations et M. [E] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de voir un médecin et de l’incompatibilité de l’état de santé : Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Mais si l’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L.742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 24 février 2016, n° 15-14.578). Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ainsi saisi, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [J] [E] soutient qu’il est atteint de la maladie de Crohn et qu’en dépit de son état de santé connu de l’administration, il n’a pas pu voir de médecin depuis son arrivée, à l’exception d’une visite d’admission. Il explique avoir déj subi deux interventions et qu’une troisième intervention pourrait aggraver son état et ajoute que son prochain rendez vous médical est prévu le 12 février 2025. Monsieur [J] [E] indique au tribunal que son éloignement pourrait porter atteinte à son état de santé dès lors qu’il serait dans l’incapacité matérielle de suivre des soins dans son pays d’origine.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] [E] produit deux certificats médicaux établis le 2 août 2024 et le 7 février 2025 par le CHR d’[Localité 4] faisant état de sa pathologie.
Dûment représentée, la Préfecture du Loiret, après avoir rappelé les incohérences dans les réponses de l’intéressé pendant son audition et à l’audience, soutient que Monsieur [J] [E] ne produit aucune ordonnance démontrant un traitement régulier et rappelle que ce dernier n’a pas souhaité être vu par un médecin pendant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet. La Préfecture souligne par ailleurs que l’intéressé a été notifié de ses droits à son arrivée au centre de rétention, incluant celui d’être vu par un médecin. S’agissant des difficultés à être traité dans son pays d’origine, la Préfecture rappelle que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer.
En l’espèce, s’il n’est pas con