CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 22/00071

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00069 JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 N° RG 22/00071 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FT2Q AFFAIRE : [R] [GV] [XW] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Madame [R] [GV] [XW], demeurant 35 rue Marcel Pagnol - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [HU] [T], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 5 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 janvier 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 10/02/2025

Notifications à : - Mme [R] [GV] [XW] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Thomas DROUINEAU

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [GV] [XW] est infirmière libérale et a, à ce titre, signé une convention avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

La CPAM de la Vienne a procédé à un contrôle de la facturation des actes réalisés par Madame [GV] [XW] sur la période du 1er septembre 2018 au 25 juin 2021, sur un échantillon de 14 patients. Elle a relevé plusieurs anomalies de facturation au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour une incidence financière de 63 494,43 €.

Par courrier du 3 septembre 2021, la CPAM de la Vienne a adressé à Madame [GV] [XW] une notification d’indu d’un montant de 63 494,43 €.

Le 13 octobre 2021, Madame [GV] [XW] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la décision de notification d’indu.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2022, Madame [GV] [XW] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00071.

Lors de sa séance du 24 mars 2022, la CRA a rejeté partiellement le recours de Madame [GV] [XW] et ramené l’indu à la somme de 63 492,07 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2022, Madame [GV] [XW] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet partiel de la CRA. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00138.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette audience, la jonction des dossiers numéros RG 22/00071 et RG 22/00138 a été prononcée.

Madame [R] [GV] [XW], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : Joindre cette instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00138 ; Infirmer la décision rendue par la CPAM de la Vienne au terme de sa notification en date du 3 septembre 2021 ; Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne ; Dire et juger que Madame [GV] [XW] remplit l’ensemble des obligations s’imposant à elle, dans les cotisations et les facturations à l’occasion de la prise en charge des patients ; A titre principal, dire et juger que Madame [GV] [XW] est recevable aux bénéfices des cotations qu’elle a effectuées et ne retenir à son encontre aucun manquement donnant lieu à indu ; A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les indus constatés ; Pour le surplus, mettre à la charge de la CPAM de la Vienne la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mettre à la charge de la CPAM de la Vienne les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il sera renvoyé à ses conclusions complémentaires déposées à l’audience du 5 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Juger les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ; Juger que Madame [GV] [XW] n’a pas rempli les obligations s’imposant à elle au regard de la convention nationale des infirmiers et de la nomenclature générale des actes professionnels concernant les cotations facturées ; Juger que la Caisse était fondée à notifier l’indu du 3 septembre 2021 d’un montant de 63 494,43 € ; Condamner Madame [GV] [XW] à payer à la Caisse Primaire de la Vienne la somme de 63 492,07 € ; Condamner Madame [GV] [XW] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [GV] [XW]