DROIT COMMUN, 10 février 2025 — 15/02817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 15/02817 - N° Portalis DB3J-W-B67-D23J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR : LE :

Copie simple à : - Me CORVISIER - Me GALLET

Copie exécutoire à : - Me CORVISIER

Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 13]

Représenté par Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [A] demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Delphine BRETON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Vanessa ZOUBIRI, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [F] était exploitant agricole à [Localité 15] (86) d’un total d’environ 102ha50a, et il était à ce titre preneur de divers baux à ferme, dont notamment un bail consenti par M. [I] [A] initialement le 02 juin 2002 et pour une surface de 39ha50a.

M. [Y] [F] a fait l’objet, à sa requête, d’une liquidation judiciaire par jugement du 24 août 2010 et Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [L] [P], agriculteur, a présenté une offre pour reprendre le matériel d’exploitation, les baux à ferme et les DPU (Droits au paiement unique) de M. [Y] [F]. Suivant ordonnance du juge-commissaire du 28 mars 2011, Me [U] a été autorisé à faire la cession suivante au profit de M. [L] [P] : le matériel d’exploitation, les tracteurs agricoles et véhicules : 131.560 euros TTC ;les DPU relatifs à toutes les terres exploités : 58.000 euros TTC ;soit la somme de 189.560 euros TTC payée par M. [L] [P] à Me [U].

M. [I] [A] a contesté l’inclusion, dans la cession, du bail à ferme qu’il avait initialement consenti le 02 juin 2002 à M. [Y] [F], en soulignant notamment que l’ordonnance du 28 mars 2011 ne mentionnait pas explicitement la cession des baux ruraux. M. [I] [A] a en conséquence entendu contester le droit de M. [L] [P] à reprendre l’exploitation des terres qu’il louait jusqu’alors à M. [Y] [F].

Par ordonnance en interprétation du 13 février 2012, le juge-commissaire a notamment estimé que l’ordonnance du 28 mars 2011 n’avait pas cédé le bail rural initialement consenti par M. [I] [A] à M. [Y] [F], en ce que ce bail avait été préalablement résilié le 16 août 2010. M. [L] [P] a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal.

Suivant jugement du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment fait droit aux demandes de M. [L] [P] en ce qu’il a jugé que l’ordonnance du juge-commissaire du 28 mars 2011 lui avait cédé le bail rural consenti par M. [I] [A] à M. [Y] [F] le 02 juin 2002, en ce que la résiliation alléguée au 16 août 2010 était inopposable à la procédure collective. Par arrêt du 30 mai 2014, devenu définitif, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] [A] contre ce jugement.

Par jugement du 17 novembre 2014, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [I] [A] et de sa soeur Mme [X] [A] épouse [R] contre cette même décision. Par arrêt du 09 février 2016, la cour d’appel de Poitiers a prononcé la nullité du jugement du 17 novembre 2014, mais a par ailleurs déclaré M. [I] [A] et sa soeur irrecevables en leur tierce opposition. Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, mais pas sur l’irrecevabilité de la tierce opposition, laquelle est devenue définitive.

M. [L] [P] expose que, malgré ces décisions de justice, M. [I] [A] fait obstacle à ce qu’il puisse continuer à exploiter les terres anciennement louées à M. [Y] [F] suivant bail initialement consenti le 02 juin 2002.

Par assignation du 25 août 2015, M. [L] [P] a engagé une action en justice contre M. [I] [A] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la condamnation de M. [I] [A] à l’indemniser des préjudices qu’il lui a causés par son refus de le laisser exploiter ses terres selon le bail du 02 juin 2002 cédé suivant ordonnance du 28 mars 2011, dont la portée a été précisée par le jugement du 29 avril 2013.

Par ordonnance sur incident du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état a notamment : rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par M. [I] [A] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;en retenant que le tribunal paritaire des baux ruraux n’avait pas compétence pour la présente action fondée sur la responsabilité délictuelle, même si les parties pouvaient être par ailleurs liées par un bail rural.

Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers (chambre des procédures collectives) a ouve