ILLKIRCH Civil, 6 février 2025 — 24/09014
Texte intégral
Page sur Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX - : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N RG 24/09014 N Portalis DB2E-W-B7I-NCL5 ______________________
MINUTE N
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me LACOUR
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [X] - Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I FONCIERE NRU PAM 2019 21 quai d'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] 23 rue Konrad Adenauer 67380 LINGOLSHEIM non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025, prorogé le 06 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 5 août 2022, la SCI FONCIERE NRU PAM 20192019 a donné à bail à monsieur [P] [X] un local à usage d'habitation situé 23 rue Konrad Adenauer à 67380 Lingolsheim.
Le loyer actuel est de 517,48 euros charges inclues.
Après plusieurs mois de loyers impayés, la SCI FONCIERE NRU PAM 20192019 a, le 16 avril 2024, fait délivrer à monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 1 314,76 euros en principal.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a, le 13 septembre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion sous astreinte de 15 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement, ▸ condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 3 423,30 euros due au titre des loyers impayés, ▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La SCI FONCIERE NRU PAM 2019, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 3 931,98 euros au 20 novembre 2024.
Quoique régulièrement convoqué, monsieur [X] n’était ni présent ni représenté.
La partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
Tel est le cas en l’espèce puisque la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (pièces 4 et 11) sans que le justificatif versé aux débats ne permette de connaître la date de la saisine, or la loi prévoit qu’elle doit avoir lieu au moins deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 septembre 2024 et ce à peine d’irrecevabilité.
L'article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 16 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 27 novembre 2024.
Sa demande est en conséquence recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de