2ème Ch. Civile Cab. 2, 10 février 2025 — 24/05881
Texte intégral
N° RG 24/05881 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Février 2025
N° RG 24/05881 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HW
Copie executoire à :
Me Yannick PHEULPIN
Me Juliette THOMANN
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
et
Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 14] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 7] [Localité 15] représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/05881 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HW
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [P] [Z] et M. [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus sept enfants : - [T] [B], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 17] (RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, YOUGOSLAVIE), majeure et autonome, - [O] [B], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16] (67), majeur et autonome, - [I] [B], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 15] (67), majeur et autonome, - [S] [B], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 15] (67), majeur et autonome, - [W] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (67), - [L] [H] [B], né le [Date naissance 13] 2010 à [Localité 15] (67), - [E] [F] [B], née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 15] (67).
Par requête conjointe enregistrée en date du 28 juin 2024, Mme [P] [Z] et M. [L] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de STRASBOURG a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 octobre 2024 ; a ordonné la réouverture des débats ; a fixé une nouvelle audience de mise en état ; a invité les parties à déposer des conclusions au fond sur la loi applicable à la procédure de divorce au regard des règles de droit international privé, sauf à démontrer que les parties ont une autre nationalité.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, complétées uniquement par des conclusions relatives à la loi applicable datées du 13 janvier 2025, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - juger que les juridictions françaises, et plus particulièrement celles de STRASBOURG, sont compétentes pour connaître du divorce ; - juger que la loi applicable au divorce des parties est la loi française ; - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 01 mars 2024 ; - autoriser Mme [P] [Z] à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des a