2ème Ch. Civile Cab. 2, 10 février 2025 — 24/08835

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/08835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Février 2025

N° RG 24/08835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6T

Copie executoire à :

Me Céline FRITZ

Me Cécile STEIL

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [I] [F] [V] [W] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

et

Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/08835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6T

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [I] [W] et M. [J] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 20 mai 1999 les plaçant sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Maître [D] [G], notaire à [Localité 8]).

De cette union sont issus trois enfants : - [B] [Z] [N], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (majeure) ; - [E] [H] [N], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (majeur) ; - [X], [C] [N], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9] (majeure) ;

Par requête conjointe enregistrée en date du 02 octobre 2024, Mme [I] [W] et M. [J] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - autoriser Mme [I] [W] à faire usage du nom marital après le divorce ; - constater que la résidence de l’enfant [X] s’exerce en alternance au domicile de chacun des parents ; - condamner les parties à prendre en charge chacune pour moitié les frais afférents à l’enfant [X], à savoir les frais de scolarité, incluant les frais de fournitures scolaires et d’achat éventuel de matériel informatique, les frais de cantine, les frais de santé non remboursés, les frais d’achat de vêtements, les frais d’essence de son véhicule automobile ; - ordonner que les frais afférents à l’enfant ne peuvent être engagés qu’après concertation préalable et que le remboursement des frais afférents à l’enfant à partager interviendra sur présentation de justificatifs ; - condamner chacune des parties à conserver ses frais de procédure et dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [J] [N] et Mme [I] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [J] [N], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9], et de

Mme [I] [F] [V] [W], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J] [N] et de Mme [I] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1