CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00649

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00649 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUZ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00132

N° RG 24/00649 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUZ

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [K] [S] (CCC) [6] ([5])

- avocat ([5]) par LS

Me Malaury RIPERT

Le :

Pour le Greffier

Me Malaury RIPERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [E] [J], Assesseur employeur - [C] [T], Assesseur salarié

***

À l’audience du18 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

DÉFENDERESSE :

[6] [Adresse 4] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PRETENTIONS

Le 02 mai 2024, Monsieur [K] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d'une demande de reconnaissance de ses droits à la retraite au titre du dispositif emploi-retraite pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2023 et après saisine de la Commission de Recours Amiable qui a rendu une décision d'irrecevabilité le 9 avril 2024 pour cause de forclusion.

Monsieur [K] [S] expose qu'étant retraité à taux plein depuis le 3 août 2008, il a exercé parallèlement une activité de juriste conseil sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er avril 2009 au 30 novembre 2023 avec affiliation auprès de la [6]. Il explique qu'entre 2020 et 2023, il a demandé à la [6] à plusieurs reprises, l'estimation de ses droits à pension et que la [6] a répondu à sa demande sans réserve par lettres du 17 juin 1999, du 26 février 2019, du 4 novembre 2020, du 25 août 2022 et du 31 mars 2023. Le requérant précise que suite à ses demandes d'évaluation de ses droits et d'éclaircissement, la [6] lui a annoncé brutalement dans sa lettre du 25 mai 2023, qu'il n'avait pas droit à une pension pour la période à compter du 1er avril 2009.

Monsieur [K] [S] explique qu'après une nouvelle sommation vaine faite à la [6] d'estimer ses droits à retraite pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2023, il a saisi le médiateur par lettre recommandée du 26 décembre 2023 d'une demande de validation de ses droits à la retraite pour cette période. Il indique que le médiateur a rejeté sa demande de validation de ses droits à la retraite pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2023 tout en précisant qu'il avait reconnu qu'il bénéficiait du dispositif retraite intégrale à compter du 1er septembre 2023.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [S] demande au Tribunal de : Avant dire droit, Constater que la lettre du 24/6/2020 invoquée par la [6] n'est pas communiquée En conséquence L'écarter des débats Enjoindre à la [6] de répondre à tous les points soulevés dans sa lettre du 19 août 2024 sous quinzaine Au principal : DECLARER la [6] irrecevable et mal fondée en ses contestations, REJETER ses conclusions, DIRE ET le JUGER recevable et bien fondé en ses revendications, CONDAMNER la [6] à reconnaître pour la période d'inscription à la [6] du 01/04/2009 à ce jour ses droits à retraite, CONDAMNER la [6] à lui faire tenir l'état prévisionnel de ses droits, pour lui permettre en toute connaissance de cause de faire valoir ses droits à la retraite au cours du premier semestre 2024 sous astreinte de 200 € par jour, A défaut la condamner au versement de la somme de 30.000 € CONDAMNER la [6] à reconnaître ses droits à retraite au titre du dispositif emploi retraite à compter du 01/01/2023, comme elle l'a reconnu dans ses écrits et de lui en adresser un estimatif sous astreinte de 200€ par jour, CONDAMNER la [6] à verser mensuellement la somme de 500 € à titre de pensions de retraite de base et complémentaire à compter du 15/05/2024. CONDAMNER la [6] à la somme de 40 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de ses droits à l'espérance de retraite (article 1240 du code civil et 1 du code de procédure civile). CONDAMNER la [6] du fait du rejet de ses droits cumul emploi retraite pour la période du 01/04/2009 au 31/12/2022, d'avoir conservé en toute mauvaise foi les cotisations indues sans motif à les lui rembourser à hauteur de 27 678 € en principal augmen