JCP REFERES, 23 janvier 2025 — 24/02796

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6]

NAC: 5AA

N° RG 24/02796 N° Portalis DBX4-W-B7I-TFBI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 23 Janvier 2025

[L] [S]

C/

[Y] [B] La S.A.S. SERGE MAS PROMOTION

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me GROC Me NGUYEN-NGHIEM

Copies certifiées conformes à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 7]

Non comparant, ni représenté

La S.A.S. SERGE MAS PROMOTION, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 03 novembre 2020, [L] [S] a loué à [Y] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 9]) à [Localité 13] assorti d’un parking en sous-sol (n°48), d’une surface habitable de 40 m² et moyennant un terme mensuel initial de 455 euros, outre une provision sur charges de 44 euros.

Par acte distinct du même jour, [P] [W] a signé un engagement de caution solidaire pour le compte de la SAS SERGE MAS PROMOTION en qualité de directrice d’agence.

Invoquant un arriéré locatif, [L] [S] a fait signifier à [Y] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2024, exploit ultérieurement dénoncé à la SAS SERGE MAS PROMOTION le 24 avril suivant.

Par exploit des 03 et 08 juillet 2024, [L] [S] a finalement fait assigner [Y] [B] et a SAS SERGE MAS PROMOTION devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail, - l’expulsion de [Y] [B] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - la condamnation solidaire de [Y] [B] et la SAS SERGE MAS PROMOTION à payer : * la somme provisionnelle de 2 676 euros au titre de l’arriéré locatif, mensualité de juin 2024 incluse, somme à parfaire et avec intérêts, * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et indexée comme le loyer, à compter de la résiliation et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit, * la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation solidaire de [Y] [B] et la SAS SERGE MAS PROMOTION aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre leurs biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle il était représenté par son conseil, [L] [S] a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à hauteur de 6 042.65 euros.

Egalement représentée par son conseil, la SAS SERGE MAS PROMOTION a pour sa part sollicité: - à titre principal, la nullité de l’acte de cautionnement du 03 novembre 2020 à défaut de qualité d’[P] [W] pour représenter la défenderesse, - à titre subsidiaire, l’inopposabilité dudit acte à la défenderesse à défaut de mandat d’[P] [W] pour engager la défenderesse au-delà de la durée initiale du bail, - en tout état de cause, * le rejet de l’ensemble des prétentions formulées à son encontre, * la condamnation de [L] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par chacune d’elles en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Convoqué par assignation remise à étude, [Y] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l’engagement de caution :

L’article 834 du Code de procédure civile autorise le juge des contentieux de la protection à “ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des contenti