JCP FOND, 3 février 2025 — 24/04088

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04088 N° Portalis DBX4-W-B7I-TO4X

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 03 Février 2025

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur SA IN’LI SUD OUEST

C/

[O] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Février 2025

à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], dans les droits du bailleur, SA IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [O] [P] demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail signé le 26/10/2023 avec effet au 26/10/2023, la société IN'LI SUD OUEST a donné en location à Madame [P] [O] un logement situé, [Adresse 2].

Le 25/10/2023, la bailleresse a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de IN'LI SUD OUEST pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

A la suite d'incidents de paiement, la société IN'LI SUD OUEST a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [P] [O] le 2/04/2024, un commandement de payer la somme de 979,83€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.

La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance comme indiqué dans ce celui-ci.

A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires à la bailleresse portant la dette totale à 1 620,60€ selon quittance subrogative du 24/04/2024 et décompte du 1/07/2024.

Par acte de commissaire de justice du 18/07/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal : DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [P] [O]. En conséquence, ORDONNER L'EXPULSION de Madame [P] [O] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, CONDAMNER Madame [P] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1620,60€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2/04/2024 sur la somme de 979,83€ et pour le surplus à compter de la présente assignation. FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges. CONDAMNER Madame [P] [O] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux. CONDAMNER Madame [P] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. CONDAMNER Madame [P] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées. A l'audience du 2/12/2024, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a réactualisé sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 816,68€ en principal selon quittance subrogative du 15/10/2024 et décompte du 25/11/2024.

A la même audience, Madame [P] [O] n'était ni comparante ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de l'action de la sociét