JCP REFERES, 23 janvier 2025 — 24/03501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03501 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJZD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 23 Janvier 2025
[B] [D] [M] [E] épouse [D]
C/
[C] [K] [L] [O] épouse [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me GROC
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 9] [Localité 6]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [M] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 9] [Localité 6]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Comparant en personne
Madame [L] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 23 octobre 2007, les époux [D] ont loué aux époux [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Adresse 11]), moyennant un loyer de 1 300 euros.
Invoquant un arriéré locatif, les époux [D] ont fait signifier aux époux [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juin 2024.
Par exploit du 03 septembre 2024, les époux [D] ont finalement fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail, - l’expulsion des époux [K] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - la condamnation solidaire des époux [K] au paiement de : * la somme provisionnelle de 2 772.92 euros au titre de l’arriéré locatif, mensualité d’août 2024 incluse, somme à parfaire, * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et indexée comme le loyer, à compter de la résiliation et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit, * la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation solidaire des époux [K] aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre leurs biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [D] ont indiqué ne pas maintenir leurs demandes initiales relatives à la résiliation, l’expulsion et la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, ces derniers ayant rendu le logement le 10 octobre 2024. Ils ont cependant maintenu leur demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif, s’élevant désormais à 7 760.30 euros, ainsi que leurs demandes accessoires.
Comparant, [C] [K] a reconnu le principe comme le montant de la dette, qu’il a expliquée par la perte de revenus professionnels depuis que son EIRL a périclité en janvier 2024 et sa difficulté à retrouver un emploi en raison de son âge. Il a donc sollicité l’octroi de délais de paiement, indiquant ne pas être en mesure de solder la dette en une fois, n’ayant plus de découvert autorisé à la suite d’un découvert très important et arrivant en fin de droits au chômage fin 2024. Il a ajouté que son épouse rencontrait également des difficultés financières, ses revenus professionnels lui permettant uniquement d’assumer les frais liés à sa boutique éphémère à [Localité 8]. Le défendeur a précisé que le couple était hébergé avec leur fils de 15 ans chez le père de M. [K] et pouvoir compter sur l’aide de la famille et des amis pour respecter un étalement de la dette sur deux ans.
Convoquée par assignation à étude, [L] [O] épouse [K] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par note en délibéré du 30 décembre 2024, [C] [K] a indiqué avoir retrouvé un emploi rémunéré 2 100 euros bruts et maintenu sa demande d’étalement de la dette. Proposant des mensualités de 330 euros, voire 200 euros pendant un certain temps, il a demandé à pouvoir différer le début du remboursement au mois de juin 2025 afin de pouvoir entre temps apurer d’autres dettes parallèlement contractés pour des montants plus faibles.
MOTI