POLE CIVIL - Fil 1, 10 février 2025 — 22/04309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/04309 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RI24 NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 10 Février 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 09 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [C] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328

DEFENDEUR

M. [P] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [C] [O], propriétaire d'une maison sise [Adresse 1], a confié à M. [P] [Z] les prestations suivantes en vue de la réfection de sa toiture : - démontage de toutes les planches de rive sur tout le tour de la maison ; remontage de planches de rive neuves sur tout le tour de la maison ; remplacement de lattes de lambris abîmés sur tous les endroits nécessaires des avant-toits - mise en peinture et planche de rive (deux couches) - application de lasure sur tous les lambris des avant-toits (deux couches).

Les travaux, facturés 8 200 euros, ont été achevés le 29 octobre 2021 selon facture signée par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur supportant la mention ‘bon pour accord pour la fin du chantier le 29 octobre 2021'.

Le 5 avril 2022, M. [C] [O], se plaignant de désordres, a mis en demeure M. [P] [Z] de reprendre l'avant toit.

L'assureur protection juridique de M. [C] [O] a mandaté le cabinet Polyexpert construction aux fins d'expertise non judiciaire, dont les opérations se sont tenues le 23 juin 2022. Selon rapport du 28 juin 2022, le cabinet Polyexpert a constaté les désordres suivants : - chute de lambris d'avant toit, - prestations non conformes au devis contractuel (non remplacement des lames détériorées), - planches de rives voilées.

Puis, suivant rapport du 5 janvier 2023, le cabinet Polyexpert a signalé une évolution des désordres avec gonflement et déformation des planches de rive des avants toits.

Entre-temps, par acte du 17 octobre 2022, M. [C] [O] a fait assigner M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir notamment celui-ci ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et, au fond, condamner le défendeur à réparer les désordres sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

Suivant ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a : - ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] [E] pour y procéder, - débouté M. [P] [Z] de sa demande de provision au titre du solde du marché, - débouté M. [C] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte par M. [P] [Z] à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 mars 2024.

L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 17 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et au visa des articles 1231-1, 1240, 1792-4-3 et 1792-6 et suivants du code civil, M. [C] [O] demande au tribunal de : A titre principal - juger que les désordres et malfaçons affectant la toiture doivent être réparés en application de la garantie de parfait achèvement, A titre subsidiaire - juger que les désordres et malfaçons affectant la toiture engagent la responsabilité de M. [P] [Z] tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité civile, En tout état de cause - condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 24 774,61 euros TTC, au titre des travaux de reprise et de maîtrise d'œuvre avec indexation selon l'indice BT01 applicable au jour du paiement au titre des préjudices matériels subis par M. [C] [O], - condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros remise en espèce, - condamner M. [P] [Z] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [Z], aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décis