Référés, 7 février 2025 — 24/01257

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Texte intégral

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA7A

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01257 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA7A NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 14] à la SARL MALAFOSSE - VEDEL à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [J] [N], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. O TEMPLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SEE CTC, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 13 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [J] [N] a fait assigner la SARL O TEMPLE AUTO et la SARL SEE CTC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque BMW, immatriculé [Immatriculation 13], acquis le 13 octobre 2023 (relatifs au moteur).

La juridiction des référés de [Localité 14] a rendu une ordonnance en date du 29 novembre 2024, concernant le litige relatif à la procédure RG n°24/01257, dans laquelle elle a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

A l’audience du 9 janvier 2025, les parties ont indiqué à la juridiction de céans que la médiation avait échoué.

Suivant ses dernières conclusions, M. [J] [N] sollicite qu’il soit jugé que les désordres constatés relèvent de la responsabilité de la SARL O TEMPLE AUTO, ainsi que cette dernière soit condamnée au paiement d’une provision de 6.000 euros au titre des préjudices subis par lui, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’avocat liés à la phase de conseil et de mise en demeure préalable et au paiement des entiers dépens de l’instance.

Suivant ses dernières conclusions, la SARL O TEMPLE AUTO fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le débouté du demandeur de l’ensemble de ses demandes de provision, ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers dépens de l’instance.

Suivant ses dernières conclusions, la SARL SEE CTC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le rejet de toute autre demande qui serait formée à son encontre, ainsi que la réservation des dépens.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Expertise & Concept en date du 22 février 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels quela dégradation importante par corrosion des points d’ancrage arrière du berceau moteur, la corrosion de surface du berceau arrière, ainsi que la présence d’un bruit anormal dans l’environnement de la distribution au démarrage du moteur, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse et de la contrôleuse technique, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Sur la demande de provision

Il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable. N°