Référés, 7 février 2025 — 24/01972

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Texte intégral

N° RG 24/01972 (RG 24/2454 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWU

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01972 (RG 24/2454 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWU NAC: 62A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP CARCY-GILLET à, Me Marie DUPEYRON à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON àla SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [V] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C315552024/11167 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

représentée par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. LOTAN, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SEE AMARDEILH, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par assignation signifiée par acte du 04 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [V] [T] épouse [Y], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.A. [Adresse 15], la S.A.S. SEE AMARDEILH, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident domestique survenu le 3 janvier 2023 (RG 24/1972).

Par acte du 12 décembre 2024, la SAS SEE AMARDEILH a appelé en cause la SAS LOTAN et la compagnie d’assurance GENERALI IARD (RG 24/2454)

L’ensemble des défendeurs a formulé des réserves et protestations d’usage. L’organisme social a été régulièrement mis dans la cause et demande de réserver dans l’attente du dépôt du rapport.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (arrêt de travail, certificats médicaux, attestation notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Ordonnons jonction des procédures RG 24/1972 et RG 24/2454 sous le numéro le plus ancien,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,

Ordonnons une expertise de Mme [V] [T] épouse [Y] et commettons en qualité d'expert :

[B] [N] [Adresse 12] Service de médecine légale [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.08.94.93.64 Mèl : [Courriel 11]

en cas d’indisponibilité

COSTAGLIOLA DI POLIDORI [K] Hôpital [16] légale-[Adresse 18] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.14.69.27.78 Mèl : [Courriel 13]

expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserv