Référés, 7 février 2025 — 24/02411

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02411 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTF4

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02411 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTF4 NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Vincent PARERA à Me Mathieu PETER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

Mme [V] [E], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [Y] [L], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, exerçant sous l’enseigne FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

S.D.C. [Adresse 11], intervenant volontaire, représenté par son syndic, la société FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 13 décembre 2024 et du 16 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [V] [E] et M. [Y] [L] ont fait assigner la SAS URBAT PROMOTION et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 15] (relatifs au mur mitoyen et à la toiture).

La SAS URBAT PROMOTION et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] LES JARDINS DE [Adresse 21], régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage. Il sollicite en outre la condamnation des demandeurs aux dépens.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le devis réalisé par la société SER BRP en date du 12 février 2024, la note d’information sur l’état constaté réalisée par la SARL Grégoire Aced en date du 3 juillet 2024, le devis réalisé par la société Les Couvreurs Occitans en date du 23 octobre 2024 et les courriels de la SAS URBAT PROMOTION en date du 12 juillet 2024 et du 14 novembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux relatifs à des infiltrations d’eau, tels que la présence de tâches d’humidité sur le mur mitoyen, la mauvaise étanchéité de la toiture, la présence de coulures d’eau sur la partie exétieure du mur mitoyen, ainsi que le défaut de solidité de la toiture, la faîtière ne s’appuyant que sur une épaisseur de charge d’enduit, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la construction de l’immeuble litigieux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du constructeur et du syndicat des copropriétaires de la résidence voisine, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Sur la demande d’intervention volontaire

L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En outre, l’article 472 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, dans la mesure où aucune pièce ne vient justifier du caractère mitoyen