JCP FOND, 3 février 2025 — 24/01441

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/01441 N° Portalis DBX4-W-B7I-SZVF

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 03 Février 2025

S.C.I. [Adresse 2]

C/

[H] [B] [T] [P] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Février 2025

à SELARL Stéphanie MACÉ et à la SCP FOSSAT GLOCK

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de [H] RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 2], ayant son siège social chez Madame [S] [O], [Adresse 5]

représentée par la SELARL Stéphanie MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [H] [B] [T] [P] [R] demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 9/08/2021 la SCI [Adresse 2] a donné à bail à Madame [T] [P] [R] [H] [B] un local à usage d'habitation de type T1 bis sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel toutes charges comprises de 560€.

Madame [T] [P] [R] [H] [B] a quitté les lieux au mois de mars 2022 sans que l'état des lieux puisse être réalisé.

N'ayant pas réglé cinq mois de loyers et charges (novembre 2021 à mars 2022), une sommation de payer lui a été délivrée le 31/03/2023.

Faute de règlement la SCI [Adresse 2] a obtenu un ordonnance d'injonction de payer en date du 31/08/2023 pour la somme de 2 800€ en principal qui a été signifiée le 14/09/2023.

Madame [T] [P] [R] [H] [B] a formé opposition à cette ordonnance le 31/10/2023, soutenant que les lieux ne seraient pas conformes et listant les désordres qu'elle invoque.

Elle indique également avoir versé 1 500€ non pris en compte dans la dette réclamée.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

L'affaire appelée à l'audience du 19/09/2024 a été renvoyée à l'audience du 2/12/2024.

En cours de procédure les deux parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.

A cette audience, par voie de conclusions, la SCI [Adresse 2] et Madame [T] [P] [R] [H] [B], représentés par leurs avocats, ont demandé l'homologation de leur accord.

L'affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.

Il est précisé qu'un dossier d'aide juridictionnelle est en cours de traitement pour Madame [T] [P] [R]. MOTIFS DE LA DECISION

Vu le contrat de bail du 9/08/2021, Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31/08/2023, et son opposition en date du 31/10/2023, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu l'accord des parties,

Il y aura lieu de déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31/08/2023, dire qu'elle sera mise à néant et de statuer à nouveau.

Le tribunal constatera que l'accord suivant est intervenu : Madame [T] [P] [R] [H] [B] est d'accord pour régler la somme de 2 500€ à titre forfaitaire et transactionnel, en 36 mensualités, à la SCI [Adresse 2]. Il a été convenu qu'à défaut du paiement d'une seule des mensualités prévues, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible sans nouvelle mise en demeure. Cet accord prévoit également que les dépens y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer sont mis à la charge de la défenderesse. Les deux parties ayant, par des concessions réciproques, terminé la présente contestation et abouti à un accord, il conviendra d'homologuer celui-ci afin de le rendre exécutoire.

L'article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001467 ;

Constate par l'effet de l'opposition la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31/08/2023 ;

La substitue par le présent jugement ;

Constate l'accord intervenu ent