Référés, 7 février 2025 — 24/02437
Texte intégral
N° RG 24/02437 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSV6
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02437 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSV6 NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS à l’AARPI QUATORZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [V] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [V] [U] et Mme [E] [U] ont fait assigner la SARL [Localité 8] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] (relatifs à la clôture).
Suivant ses dernières conclusions, la SARL [Localité 8] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Stelliant en date du 28 avril 2023, le compte-rendu de constatations réalisé par la société Stelliant en date du 26 juin 2023 et le rapport d’expertise amiable complémentaire réalisé par la société Stelliant en date du 21 novembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux relatifs à la clôture, tels que le défaut de fixation de l’ensemble de la clôture, se manifestant par des déchaussements, ainsi que la présence de fissurations au droit des percements, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [V] [U] et Mme [E] [U], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[I] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Port. : 06 76 84 29 48 Mèl : [Courriel 7]
ou à défaut
[S] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Port. : 06 30 93 78 20 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
- visiter les lieux, sis [Adresse 5], en présence de toutes parties intéressées,
- procéder à l’audition de tout sachant,
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre l