Référés, 7 février 2025 — 24/01506

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Texte intégral

N° RG 24/01506 (RG 24/2191 et RG 24/2388 joints) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYZ

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01506 (RG 24/2191 et RG 24/2388 joints) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYZ NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à Me Julien DEVIERS à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [B] [T], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

SA LA SAUVEGARDE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3],

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. AMV ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie d’assurance L’EQUITE,intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 28 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [B] [T] a fait assigner la SAS AMV ASSURANCE, ès qualité d’assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 6 octobre 2022.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS AMV ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause.

Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA L’EQUITE, ès qualité d’assureur de M. [B] [T].

Puis, la SAS AMV ASSURANCE a appelé dans la cause la SA GMF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de l’autre véhicule, suivant exploit du 5 novembre 2024 (procédure RG n°24/02191).

Suivant ses dernières conclusions, la SA GMF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause.

Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA LA SAUVEGARDE, ès qualité d’assureur de l’autre véhicule.

Par la suite, M. [B] [T] a appelé dans la cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, suivant exploit du 4 décembre 2024 (procédure RG n°24/02388).

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée.

Suivant ses dernières conclusions, M. [B] [T] fait connaître qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS AMV ASSURANCES. Il sollicite la condamnation solidaire de la SA L’EQUITE et de la SA LA SAUVEGARDE à lui payer une provision de 9.807,65 euros à valoir sur son indemnisation définitive, à lui payer une provision ad litem de 2.000 euros et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ses denières conclusions, la SA L’EQUITE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le débouté de M. [B] [T] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel, de sa demande au titre de la provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant au titre du préjudice matériel et de la franchise que du préjudice corporel. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [B] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Suivant ses dernières conclusions, SA LA SAUVEGARDE, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le rejet de la demande de provision, ainsi que le rejet de la demande de versement d’une provision ad litem.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

I