JCP FOND, 3 février 2025 — 24/03461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03461 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
[S] [M]
C/
S.A. [W] HABITAT prise en son établissement secondaire [W] HABITAT 31500 sis [Adresse 4] à [Localité 10]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Février 2025
à Me Angèle MAZARIN
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2024-002711 en date du 29 mai 2024
ET
DÉFENDERESSE
S.A. [W] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire [W] HABITAT 31500 sis [Adresse 4] à [Localité 10],
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19/04/2019, la SA [W] HABITAT a signé un bail conventionné avec Madame [M] [S], concernant un appartement de type3 sis au [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 361,05€ pour le logement, 12€ pour le jardin et 42,56€ de provisions pour charges soit un montant mensuel total 415,61€.
Des difficultés sont survenues à partir du mois d'octobre 2023 concernant le fonctionnement de la chaudière.
La panne déclarée au bailleur a été prise en compte à trois reprises et définitivement réparée le 5/02/2024.
Un conciliateur de justice a été saisi le 11/01/2024 et rencontré le 25/01/2024 par les deux parties, une juste indemnisation est évoquée.
Une proposition de remise commerciale à hauteur de 90€ est faite à Madame [M].
Par assignation de la SA [W] HABITAT, prise en son établissement secondaire [W] HABITAT sis [Adresse 5], en date du 11/07/2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, Madame [M] [S], demande de :
, CONDAMNER [W] à payer à Madame [M] une somme de 500€ en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER [W] à payer à Madame [M] une somme de 1 296€ en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER [W] à payer à Madame [M] une somme de 1 000€ en réparation de son préjudice moral.
A l'audience du 2/12/2024, Madame [M] [S], représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Dans ses conclusions, à la même audience, la SA [W] HABITAT représentée par son Conseil, demande de :
DEBOUTER Madame [M] de ses demandes.
La CONDAMNER aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les Conseils des parties.
Il est précisé que Madame [M] [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° C-31555-2024-002711. L'affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les dispositions des articles 1719 à 1721 du code civil,Vu les pièces versées au débat,
I. SUR LE PREJUDICE MATERIEL
Madame [M] [S] se plaint de ses conditions de chauffage sur quelques mois à partir de la mi-octobre 2023 à la suite d'un dysfonctionnement de la chaudière.
Par courriel du 30/01/2024 elle réclame à son bailleur :
194,80€ pour l'achat de vêtements chauds12,90€ pour un chauffage soufflant - salle de bains72€ pour frais de séchage de linge88€ pour frais de carburantUne indemnisation pour surconsommation d'énergie Le juge ne pouvant pas refuser d’évaluer le montant d’un préjudice dont il a constaté l’existence, il conviendra de fixer le montant de l'indemnisation sollicitée.
Des convecteurs électriques ont été fournis en attente de réparation par la SA [W] HABITAT. - L'achat de vêtements chauds ne compense pas une perte et n'est pas justifié. - L'achat d'un chauffage pour la salle de bains n'est pas justifié. - Les frais pour séchage de vêtements : celui-ci a pu avoir lieu à domicile, des convecteurs électriques étant fournis, en les plaçant à proximité. Aucune justification n'est jointe. - L'indemnisation pour surconsommation d'énergie n'est justifiée par aucun document. - Les déplacements pour les douches entraînant des frais supplémentaires sont attestés sur l'honneur par la mère de la demanderesse mais sur une période de 3 sema