POLE CIVIL - Fil 3, 7 février 2025 — 23/02384

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02384 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4HL NAC : 54E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 07 Février 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 06 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

M. [N] [W] né le 26 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250

Mme [S] [Z] née le 24 Septembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250

DEFENDERESSE

Mme [V] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [W] et Madame [S] [Z] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4]), sur lequel ils ont fait édifier leur maison, les travaux s’étant déroulé entre mars 2017 et juillet 2018, après décaissement du terrain par rapport aux terrains voisins.

Ils ont fait édifier un mur de séparation sur leur terrain, le long de sa limite Nord-Ouest.

Madame [V] [B] est propriétaire de la parcelle voisine, sise [Adresse 2], sur laquelle elle a fait édifier sa maison, les travaux s’étant déroulés entre novembre 2018 et juin 2019.

Suivant courrier du 20 juillet 2020, le conseil des consorts [F] a écrit à Madame [B] pour lui indiquer que la surélévation de son terrain entraînait une vue plongeante sur leur propriété, et constituait un trouble anormal du voisinage.

Suivant ordonnance du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Monsieur [W], a désigné un conciliateur de justice. Ce dernier a établi un constat d’échec le 4 juin 2021.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [S] [Z] ont fait assigner Madame [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de la condamner à remettre le fonds en état, subsidiairement à supprimer toute vue directe sous astreinte, et en tout état de cause à leur payer une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [W] et Madame [Z] (ci-après les consorts [F]) demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 678 ainsi que 1240 et 1241 du code civil, et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de bien vouloir :

A titre principal : -Condamner Madame [B] à remettre son fonds en l’état antérieur à la création de la vue et en conséquence à supprimer le rehaussement outre les ouvrages dont il est le support, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire : -Condamner Madame [B] à réaliser les travaux nécessaires afin de supprimer définitivement toute vue directe et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire : -Ordonner toute mesure d’instruction susceptible d’éclairer le tribunal quant au trouble subi ;

En tout état de cause : -Condamner Madame [B] à régler à Monsieur [W] et à Madame [Z] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance vu le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; -Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [V] [B] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 678 ainsi que 1240 et 1241 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes ; -Condamner les consorts [F] à payer à Madame [B] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui ont infligé et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance et à la somme 369,20 euros au titre du constat de Maître [J] du 3 août 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

I / Sur l’application de l’article 678