JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/03629

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03629 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLG4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 06 Février 2025

[M] [Y] [V] [R] [I] [H] épouse [V]

C/

[C] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025

à Me Déborah MAURIZOT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [Y] [V] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [I] [H] épouse [V] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [C] [F] demeurant [Adresse 5]

comparante en personne, assistée de Maître Nicolas RUINIER-CAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] ont donné à bail à Madame [C] [F] un appartement à usage d’habitation (C207) et un parking en sous-sol (N°76) situés [Adresse 6]) par contrat signé électroniquement et prenant effet au 24 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 650€ et 70 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2024 pour un montant en principal de 2.268,56 euros.

Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] ont ensuite fait assigner Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 27 août 2024.

Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2024 ; - ordonner l’expulsion de Madame [C] [F] ou de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ; - condamner par provision cette dernière à payer la somme de 1839,07 € arrêtée au 2 juillet 2024, - condamner Madame [C] [F] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 14 mai 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés, - condamner Madame [C] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [H] épouse [V] ont comparu représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette était soldée et ont maintenu les demandes reprises sur leur acte introductif d’instance.

Madame [C] [F] a comparu assistée de son conseil, a indiqué qu’elle avait subi un licenciement économique, qu’elle avait retrouvé une activité professionnelle qu’elle avait dû quitter et que la banque avait révoqué le prélèvement mensuel sur son compte bancaire sans qu’elle le lui ait demandé.

La dette étant soldée, elle a par ailleurs sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement à titre rétroactif et de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, elle a formé une demande de condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 28 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 15 mars 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L