POLE CIVIL - Fil 3, 7 février 2025 — 23/00519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/00519 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RRY7 NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 07 Février 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 06 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [Y] [P] né le 29 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 250, et par Maître Wendy SORIANO, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A.R.L.U. EMG AUTO, RCS [Localité 5] 809 479 496, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [P] a acquis un véhicule utilitaire d’occasion de la marque FORD TRANSIT CUSTOM SPORT 170 CV immatriculé [Immatriculation 4] en date du 5 septembre 2021 pour le prix de 19.000 euros auprès de la S.A.R.L.U EMG AUTO (ci-après la société EMG AUTO). Des défaillances mineures avaient été relevées au contrôle technique du 27 avril 2021. Monsieur [Y] [P] s’est plaint dès le jour de l’acquisition de l’allumage des voyants « AD BLUE » et « filtre à particules » sur le tableau de bord lors du trajet retour. Il a confié le véhicule à un garage dès le lendemain et des réparations concernant le système de freinage ont été effectuées. Au bout de quelques jours, il s’est plaint de l’apparition d’une fumée blanche et du voyant « surchauffe moteur ». Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été organisée en date du 20 décembre 2021. Le gérant et la responsable de la société EMG AUTO ont assisté aux opérations. Il a été constaté que le véhicule était inutilisable. Le 2 juin 2022 Monsieur [Y] [P] a mandaté un huissier pour annuler la vente et se faire rembourser le prix du véhicule mais n’a reçu aucune réponse. Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, Monsieur [Y] [P] a fait assigner la société EMG AUTO en vue de la résolution de la vente et afin d’obtenir le paiement de 9.881 euros de dommages et intérêts, ainsi que 9.000 euros au titre du préjudice économique subi. La clôture est intervenue en date du 2 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [Y] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles L.217-7 et L.217-11 du code de la consommation : -A titre principal : -d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2021 entre la société EMG AUTO et Monsieur [Y] [P] ayant pour objet un véhicule de la marque FORD TRANSIT CUSTOM SPORT 170 CV immatriculée [Immatriculation 4] ; -de condamner la société EMG AUTO à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 19.000 euros en restitution suite à la résolution de la vente ; -de condamner la société EMG AUTO à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 9.881,27 euros à titre de dommages et intérêts ; -de condamner la société EMG AUTO à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 9.000 euros au titre du préjudice économique subi ; -A titre subsidiaire : -d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2021 entre la société EMG AUTO et Monsieur [Y] [P] ayant pour objet le véhicule de la marque FORD TRANSIT CUSTOM SPORT 170 CV immatriculée [Immatriculation 4] ; -de condamner la société EMG AUTO à prendre en charge l’ensemble des réparations du véhicule pour sa remise en état et verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 10.163,50 euros ; -de condamner la société EMG AUTO à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 9.881,27 euros à titre de dommages et intérêts ; -de condamner la société EMG AUTO à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 9.000 euros au titre du préjudice économique subi ; -En tout état de cause : -de condamner la société EMG AUTO à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] fait valoir que les défauts qu’il a constatés sur le trajet retour suivant l’achat de la voiture puis dans les semaines suivantes constituent un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation, le véhicule étant devenu inutilisable après quelques centaines de kilomètres. Il soutient que les défauts mineurs relevés au contrôle technique au mois d’avril ne laissaient pas présager la survenue si rapide d’une panne générale du véhicule le rendant non conforme à l’usage auquel il était destiné. Il ajoute qu’on ne peut lui reprocher d’avoir détérioré davantage le véhicule car il a réagi dès qu’il a vu l’apparition des voyants moteurs de surchauffe et a déposé le véhicule pour être réparé et diagnostiqué dès la découverte des désordres. Monsieur [Y] [P] considère en outre que la vente peut également être résolue sur le fondement de l’article 1643 du code civil, à savoir la garantie des vices cachés, en sachant que le vendeur professionnel avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule, désordres qui n’étaient pas apparents pour un simple consommateur, le voyant moteur n’apparaissant que postérieurement à la vente. Il fait valoir que la réparation de ces désordres l’a conduit à engager des frais importants, à savoir la conduite d’une expertise amiable, des réparations, la location d’un véhicule utilitaire de remplacement, et le paiement d’une assurance pour le véhicule immobilisé. Il considère également que l’impossibilité de circuler avec le véhicule utilitaire acheté l’a empêché d’exercer son activité professionnelle du 5 septembre 2021 au 11 avril 2022, entrainant une perte significative de son chiffre d’affaires. Il fonde sa demande en réparation de ces préjudices sur l’article L.217-11 du code de la consommation. A titre subsidiaire, il indique que la société défenderesse propose de réparer le moteur de la voiture à hauteur de 5.000 euros, mais considère que cette réparation s’élèverait au double de ce montant conformément à un devis effectué en concession. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 juin 2023, la société EMG AUTO sollicite du tribunal et sur le fondement des articles L.217-7 du code de la consommation : -A titre principal : - de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [P] ; -de le débouter de sa demande d’acquisition de la présomption du défaut de conformité ; -A titre subsidiaire : -de le débouter de sa demande de résolution de la vente ; -de donner acte à la société EMG AUTO de sa proposition de remise en état du véhicule ; -En tout état de cause : -de débouter Monsieur [Y] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ; -de condamner Monsieur [Y] [P] au paiement à la société EMG AUTO de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société EMG AUTO fait valoir que la surchauffe du moteur ayant dégradé le joint de culasse et le bloc moteur ne constitue pas un défaut de conformité au sens du code de la consommation. Elle soutient qu’une éventuelle résolution de la vente devrait se fonder sur la garantie des vices cachés, garantie qui ne peut s’appliquer en l’espèce, le vice n’étant pas suffisamment démontré par une expertise amiable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la présomption de l’article L.217-7 est renversée dès lors que la surchauffe du moteur aurait dû être décelée au contrôle technique d’avril et par l’intervention du garagiste ami de l’acquéreur en date du 6 septembre 2021. La société considère ainsi que c’est exclusivement la conduite de Monsieur [Y] [P] qui a provoqué la détérioration grave du véhicule, l’acquéreur continuant de circuler malgré l’apparition du voyant invitant à stopper au plus vite l’utilitaire et n’allant voir un garagiste qu’en date du 27 octobre 2021. La société EMG AUTO estime en outre que la résolution de la vente ne peut avoir lieu puisque la réparation est possible et proposée par ses soins. Enfin, elle soutient que les demandes en réparation de l’acquéreur sont injustifiées et qu’il a concouru à son propre préjudice, en s’obstinant à refuser la réparation du véhicule et en engageant des dépenses en conséquence.

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation sont celles en vigueur au jour de la vente à savoir le 5 septembre 2021.

Sur le défaut de conformité L’article L217-4 du code de la consommation dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » L’article L217-5 du même code dispose que « le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. » L’article L217-7 du même code dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. » En application de ces textes, le défaut de conformité ne porte pas seulement, en droit de la consommation, sur la livraison d'un bien conforme aux spécifications contractuelles mais également sur l'usage de ce bien, qui doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de ce type.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 21 décembre 2021 que quatre défauts ont été relevés lors du diagnostic, trois concernant le filtre à particule, un concernant une surchauffe moteur. Le rapport amiable constate en outre qu’il n’est pas possible au jour de l’expertise de déterminer l’origine des désordres, de sorte qu’il a été complété le 28 février 2022 par une dépose de la culasse. A l’issue de cette opération, il a été constaté que le joint de culasse a été dégradé et qu’une surchauffe est survenue très peu de temps après la vente, de sorte que l’expert conclut au fait que le défaut était présent ou en germe au moment de celle-ci. L’expert amiable estime également la réparation des dommages causés sur le bloc moteur possible, pour un prix de 5.000 euros. A ce stade, il peut être rappelé que le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable contradictoire que s’il est corroboré par d’autres pièces. En l’occurrence, si le contrôle technique réalisé en date du 27 avril 2021 n’est pas produit au titre des pièces soumises au tribunal, il n’est contesté par aucune partie les défaillances mineures qui y étaient constatées à savoir : Usure légère des tambours de freins et des disques de freinsCatadioptre défectueuxPneumatiques usure normale ou présence d’un corps étranger AVG AVDDe plus, Monsieur [Y] [C] produit un devis en date du 9 mai 2022 pour la remise en état du véhicule, lequel reprend les mêmes réparations que celles envisagées par l’expert amiable. Il fournit en outre des photos des voyants constatés pendant la circulation du véhicule et des factures de location d’utilitaires à compter du mois de mars 2022 confirmant l’impossibilité pour lui d’utiliser le véhicule. Dans ces conditions, la réalité et la nature des désordres sont suffisamment établis par l’acquéreur.

Par ailleurs, il est constant que l’ensemble des désordres apparus l’ont été dans les six mois suivant la vente conformément aux dispositions susvisées et sont donc réputés avoir existé au moment de la vente. Enfin, ces désordres s’avèrent majeurs car ils ont rendu le véhicule inutilisable et l’acheteur peut légitimement estimer qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage attendu du bien. Les moyens du défendeur, tendant au fait que l’acheteur aurait participé à l’aggravation des dysfonctionnements, ne peuvent prospérer du fait qu’après l’achat d’un véhicule réputé en bon état, qui plus est auprès d’un professionnel, il est légitime de s’attendre à parcourir plus de 1.000 kilomètres sans rencontrer de défauts majeurs affectant le véhicule. En conséquence, le défaut de conformité sera retenu concernant le véhicule acheté à la société EMG AUTO par Monsieur [Y] [P]. Ainsi les autres moyens développés au soutien d’une résolution de la vente deviennent sans objet.

Sur la résolution de la vente à titre de sanction du défaut de conformité L’article L217-9 dispose qu’« en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. » L’article L217-10 du code de la consommation dispose : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » En l’espèce, pour s’opposer à la demande en résolution de la vente, la société défenderesse se prévaut de sa volonté de reprendre le véhicule et d’en réaliser les réparations à ses frais. Cette affirmation apparaît dans les conclusions de cette dernière et dans celles du rapport d’expertise amiable mais n’est pas corroborée par la chronologie du litige. Notamment, alors qu’il est constant que Monsieur [Y] [P] a informé le vendeur des premières difficultés dès le 6 septembre 2021 par l’envoi d’un courrier électronique contenant des photographies, puis l’a informé de l’allumage du voyant « surchauffe moteur stopper SVP », dans le courant du mois de septembre, il n’apparaît pas que la société EMG ait proposé une quelconque solution. De fait, l’expert amiable relève qu’à l’issue de ses opérations et compte tenu de ses conclusions, le vendeur « a fini par proposer une remise en état du véhicule », ce qui établit qu’aucune proposition n’a été formulée avant le 28 février 2022. En l’occurrence, il n’apparaît pas que celle-ci puisse être considérée comme sérieuse, puisque non seulement elle n’a été suivie d’aucune mise en œuvre, mais qu’en outre, aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure délivrée par Monsieur [Y] [P] par voie d’huissier le 2 juin 2022 soit plus de 9 mois après l’acquisition du véhicule, et postérieurement aux opérations d’expertise amiable. Ainsi, force est de constater que la réparation et le remplacement du véhicule n’ont pas été possibles dans le mois suivant la réclamation de l’acheteur, la société EMG n’ayant pas formulé cette proposition, ouvrant droit à l’application de l’article L.217-10 1° du code de la consommation. En outre, il sera relevé que Monsieur [Y] [P] a, compte tenu de l’activité de son entreprise et de la durée du litige, légitimement investi dans un véhicule neuf et ce, après avoir d’abord procédé à des locations. Il produit en ce sens un justificatif de crédit-bail de véhicule utilitaire contracté en concession Ford le 5 juillet 2023 pour un montant total de 23.508,76 euros et présentant des mensualités de 338 euros par mois hors taxe. Dès lors, la récupération du véhicule après réparation ou son remplacement ne peuvent plus être réalisés sans susciter un inconvénient majeur pour Monsieur [Y] [P], la nature même du véhicule confirmant qu’il était destiné à son usage professionnel. En ce sens, les dispositions du code de la consommation qui prévoient en premier lieu la réparation ou le remplacement du véhicule doivent se voir écarter aussi au profit du 2° de l’article L.217-10 du même code. La résolution de la vente et les restitutions afférentes seront donc prononcées, étant rappelé que le véhicule a été vendu pour un prix de 19.000 €.

Sur les demandes indemnitaires L'article L217-11 du code la consommation dispose que « L’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. » En l’espèce, la société EMG AUTO n’a pas donné suite à la mise en demeure du 2 juin 2022 dont elle a fait l’objet par le demandeur. En ce sens, Monsieur [Y] [P] n’a eu d’autre choix, compte tenu de la nécessité de poursuivre son activité professionnelle, de recourir à des véhicules de location dans l’attente de l’issue du litige, l’hypothèse selon laquelle son refus d’une remise en état ayant concouru à son préjudice ayant été rejetée supra. Concernant le chiffrage de son préjudice matériel, il est produit un justificatif de cotisations d’assurance établi le 24 mars 2022 pour un total de 578,94 euros. Dès lors que cette somme correspond à la période d’immobilisation du véhicule, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation précise, la demande sera accueillie. Monsieur [Y] [P] produit plusieurs factures de location d’utilitaires utilisés en remplacement du véhicule immobilisé : -auprès de la société Loc Eco en avril 2022 pour 492 euros, pour les mois de juin à août 2022 pour 738 euros par mois ainsi qu’octobre et novembre 2022 pour la même somme, soit un total de 4.920 euros justifiés, de sorte que la somme de 3 690 € qu’il réclame lui sera accordée, -auprès d’hyper U, deux contrats de location portant sur le même véhicule sont établis le 8 mars 2022 et courent du 12 mars 2022 au 11 avril 2022 pour 510,30 euros et pour 390 euros. Ces contrats ne portent pas trace d’une signature et ne sont pas labélisés comme une facture de sorte qu’ils ne peuvent être retenus. En revanche la facture établie le 2 avril 2022 fait état d’une location d’un autre véhicule du 1er au 2 avril 2022 pour la somme de 195,75 euros, laquelle sera retenue. Enfin, Monsieur [Y] [P] produit à l’appui de sa réclamation au titre des frais de réalisation du diagnostic et des frais de gardiennage un document qui constitue en réalité une estimation et doit être accueilli comme un devis et non comme une facture. Il n’est du reste pas apporté d’élément sur la localisation actuelle du véhicule. Dès lors ces frais devront être écartés faute d’élément probant. Concernant ses demandes au titre du coût de l’expertise amiable, soit 999 € et 549 €, Monsieur [Y] [P] verse aux débats deux factures correspondant à ces montants. Sa demande sera donc accueillie. Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel de Monsieur [Y] [P] s’établit à la somme totale de 6.012, 69 euros. Concernant la perte d’exploitation, Monsieur [Y] [P] produit deux bilans comptables de son entreprise BD SOUD’ART dont le siège social est fixé à la même adresse que celle renseignée sur le formulaire d’acquisition du véhicule. L’activité de l’entreprise consiste en une activité de menuiserie métallique et apparaît ainsi parfaitement correspondre à l’usage d’un véhicule utilitaire. Monsieur [Y] [P] explique n’avoir pu faire fonctionner son activité pendant plusieurs mois faute d’avoir un véhicule en état de marche. Si le raisonnement peut s’entendre, il n’est corroboré par aucune perte financière pouvant étayer son propos sur le plan comptable. En effet, les justificatifs produits font état d’un bilan comptable de 2021 de l’ordre de 42.270 euros et de 52.093, 12 euros pour l’année suivante, de sorte que son activité n’a manifestement pas été altérée par cette absence temporaire de véhicule, laquelle a en outre été compensée par les locations qui ont fait l’objet d’une indemnisation. Monsieur [Y] [P] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice économique. En conséquence, la société EMG AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 6.012, 69 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société EMG AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société EMG AUTO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. La demande de la société EMG AUTO sera dès lors rejetée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, publique, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2021 entre Monsieur [Y] [P] et la S.A.R.L.U EMG AUTO, portant sur le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM SPORT 170 CV immatriculée [Immatriculation 4] ; CONDAMNE la S.A.R.L.U EMG AUTO à restituer à Monsieur [Y] [P] la somme de 19.000 euros; CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à restituer à la S.A.R.L.U EMG AUTO le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM SPORT 170 CV immatriculée [Immatriculation 4] ; CONDAMNE la S.A.R.L.U EMG AUTO à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 6.012, 69 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre d’un préjudice économique ; CONDAMNE la S.A.R.L.U EMG AUTO RONDE aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A.R.L.U EMG AUTO à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles de la S.A.R.L.U EMG AUTO ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier, La Présidente,