CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00851
Texte intégral
MINUTE : 25/00097 DOSSIER : N° RG 24/00851 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBU AFFAIRE : [K] [L] / [2] NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [T] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 20 Mai 2024, Mme [K] [L] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision [2] lui demandant le remboursement d’un trop perçu de prestations familiales.
Par courrier électronique du 9 Décembre 2024, Mme [K] [L] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur à l’audience.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [K] [L].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'instance de Mme [K] [L] et l'acceptation par la [2].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00851 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBU.
Condamne Mme [K] [L] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,